Les titres constituant des valeurs mobilières ne
sont matérialisés que par une inscription au
compte de leur propriétaire.
Le compte est tenu par l'émetteur si les
titres sont demandés sous la forme nominative,
par un intermédiaire financier habilité
mentionné à l'article L. 542-1 (1) s'ils sont
demandés sous la forme au porteur.
NOTA: (1) Une erreur matérielle s'est glissée
lors de la rédaction de l'article R211-1 : la
référence est L542-1 et non L562-1 comme indiqué
dans l'annexe du décret 2005-1007 du 2 août 2005
portant partie réglementaire du code monétaire
et financier.
Lorsque les émetteurs désignent un mandataire
pour la tenue des comptes qui leur incombe, ils
sont tenus de publier au Bulletin des annonces
légales obligatoires la dénomination et
l'adresse de leur mandataire.
Un propriétaire de titres nominatifs peut
charger un intermédiaire habilité de gérer son
compte ouvert chez un émetteur. En ce cas, les
inscriptions figurant sur ce compte figurent
également dans un compte d'administration tenu
par un intermédiaire habilité et le titulaire du
compte s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce
dernier.
Un dépositaire central ouvre des comptes
courants aux émetteurs de valeurs admises à ses
opérations et aux intermédiaires habilités à
exercer l'activité de tenue de compte qui
acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent.
Il assure, pour les valeurs admises à ses
opérations, la livraison par débit et crédit des
comptes ouverts à ses adhérents.
Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un
organisme étranger de même nature, il a la
faculté, d'une part, de prévoir que les
inscriptions nominatives de valeurs mobilières
étrangères se font sous le nom de son homologue
étranger, d'autre part, de laisser les titres au
porteur ou assimilés en dépôt auprès de
celui-ci.