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CODE DE
COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Chapitre VII
: Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou
la reprise d'une activité économique
Article R127-1
Le contrat d'appui au projet d'entreprise
pour la création ou la reprise d'une activité économique défini
à l'article L. 127-1 :
1º Fixe le programme de préparation à la création ou à la
reprise et à la gestion d'une activité économique ainsi que les
engagements respectifs des parties contractantes, en distinguant
d'une part les stipulations prévues jusqu'au début d'une
activité économique au sens de l'article L. 127-4 et, d'autre
part, les stipulations applicables après le début de cette
activité ;
2º Précise la nature, le montant et les conditions
d'utilisation des moyens mis à la disposition du bénéficiaire
par la personne morale responsable de l'appui ainsi que leur
évolution éventuelle au cours de l'exécution du contrat ;
3º Prévoit, le cas échéant, les modalités de calcul ou le
montant forfaitaire de la rétribution de la personne morale
responsable de l'appui ainsi que leur évolution éventuelle au
cours de l'exécution du contrat ;
4º Détermine la nature, le montant maximal et les conditions
des engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers au
cours de l'exécution du contrat ainsi que la partie qui en
assume la charge financière à titre définitif ;
5º Détermine, après le début d'une activité économique, les
modalités et la périodicité selon lesquelles la personne
responsable de l'appui est informée des données comptables du
bénéficiaire ;
6º Précise les modalités de rupture anticipée ;
7º Peut prévoir, avant le début d'une activité économique,
une rémunération du bénéficiaire du contrat ainsi que, le cas
échéant, ses modalités de calcul et de versement ainsi que son
montant ;
8º Prévoit, après le début d'une activité économique, les
conditions dans lesquelles le bénéficiaire du contrat s'acquitte
auprès de la personne morale responsable de l'appui du règlement
des sommes correspondant au montant des cotisations et
contributions sociales versées par celle-ci pour son compte en
application du deuxième alinéa de l'article L. 783-1 du code du
travail.
Article R127-2
Le contrat d'appui est renouvelé par
écrit.
Article R127-3
Avant toute immatriculation ou inscription
au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des
métiers, au registre spécial des agents commerciaux ou à tout
autre registre de publicité légale, ou lorsque l'activité
économique ne requiert pas d'immatriculation, le bénéficiaire du
contrat indique sur les factures, notes de commande, documents
publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous
récépissés concernant son activité et signés par lui en son nom
et plus généralement sur ses papiers d'affaires qu'il bénéficie
d'un contrat d'appui pour la création ou la reprise d'une
activité économique. Il mentionne également sur ces documents la
dénomination sociale, le lieu du siège social et le numéro
d'identification de la personne morale responsable de l'appui,
ainsi que le terme du contrat.
Lorsque la nature de l'activité requiert une immatriculation,
les obligations du bénéficiaire et les modalités de publicité du
contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la
reprise d'une activité économique sont fixées pour les
commerçants par les dispositions du présent code en matière de
registre du commerce et des sociétés, pour les artisans par le
décret nº 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la
qualification artisanale et au répertoire des métiers et pour
les agents commerciaux par les dispositions du présent code.
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