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CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Chapitre IV : Des agents commerciaux
Article R134-1
L'agent commercial
communique à son mandant toute information nécessaire à
l'exécution de son contrat.
Article R134-2
Le mandant met à la
disposition de l'agent commercial toute documentation
utile sur les produits ou services qui font l'objet du
contrat d'agence. Il communique à l'agent commercial les
informations nécessaires à l'exécution du contrat. Il
l'avise dans un délai raisonnable, notamment s'il
prévoit que le volume des opérations sera sensiblement
inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu
normalement s'attendre.
Il informe également l'agent commercial, dans un
délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou
de l'inexécution d'une opération que celui-ci lui a
apportée.
Article R134-3
Le mandant remet à
l'agent commercial un relevé des commissions dues, au
plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre
au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne
tous les éléments sur la base desquels le montant des
commissions a été calculé.
L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant
qu'il lui fournisse toutes les informations, en
particulier un extrait des documents comptables
nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui
lui sont dues.
Article R134-4
Conformément à
l'article L. 134-16, est réputée non écrite toute clause
ou convention contraire aux dispositions des articles
R. 134-1 et R. 134-2 ou dérogeant, au détriment de
l'agent commercial, aux dispositions de l'article
R. 134-3.
Article R134-5
(Décret nº 2007-750 du 9 mai
2007 art. 31 Journal Officiel du 10 mai 2007)
Lors de sa demande d'immatriculation, la personne
physique mariée sous un régime de communauté légale ou
conventionnelle fournit un justificatif, conformément au
modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice, établissant que son conjoint a été
informé des conséquences sur les biens communs des
dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
L'agent commercial déclare, le cas échéant, qu'il a
effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses
droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence
principale, en application de l'article L. 526-1, en
précisant le lieu de publication de cette déclaration.
Il déclare, en outre, les nom, nom d'usage, prénoms,
date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est
différent du sien, de son conjoint qui collabore
effectivement à son activité professionnelle dans les
conditions définies à l'article R. 121-1.
Article R134-6
Les agents
commerciaux se font immatriculer, avant de commencer
l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial
tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort
duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet effet
une déclaration dont récépissé leur est délivré.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle le registre spécial
d'immatriculation des agents commerciaux est tenu pour
l'étendue du ressort de chaque tribunal de grande
instance au greffe des tribunaux d'instance de Colmar,
Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et
Thionville.
Tout fait de nature à modifier l'une des mentions
figurant à la déclaration d'immatriculation fait l'objet
d'une déclaration.
Article R134-7
L'immatriculation
au registre spécial des agents commerciaux et le
récépissé de déclaration sont valables cinq ans à
compter de la date d'immatriculation.
Article R134-8
Tout agent
commercial qui cesse d'exercer son activité demande,
dans un délai de deux mois, la radiation de son
immatriculation en indiquant la date de cette cessation.
La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne
remplit plus les conditions fixées par le présent
chapitre.
Article R134-9
A défaut de demande
de radiation dans le délai prescrit, le juge commis à la
surveillance du registre du commerce et des sociétés du
ressort rend soit d'office, soit à la requête du
procureur de la République ou de toute personne
justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à
l'intéressé de faire procéder à sa radiation.
L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans
les conditions prévues à l'article R. 123-140. Les voies
de recours sont exercées conformément aux dispositions
des articles R. 123-141 et R. 123-142.
L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze
jours à compter du jour où elle est devenue définitive.
A défaut, le greffier procède d'office à cette radiation
à l'expiration de ce délai.
Article R134-10
En cas de décès
d'un agent commercial, l'obligation de demander la
radiation incombe à ses héritiers ou ayants cause à
titre universel.
Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une
personne immatriculée, et faute par les héritiers ou
ayants cause à titre universel de se conformer aux
dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office
à la radiation de cette personne un an après la date du
décès.
Article R134-11
La radiation d'un
agent commercial inscrit est ordonnée d'office par toute
juridiction de l'ordre judiciaire lorsque cette
juridiction rend une décision entraînant pour
l'intéressé l'incapacité ou l'interdiction d'exercer sa
profession.
Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée
par lui au greffier compétent.
Article R134-12
Le lieu et le
numéro de l'immatriculation au registre spécial figurent
sur les documents et correspondances à usage
professionnel de l'intéressé.
Article R134-13
Les déclarations
relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à
la modification de leur situation ou à la cessation de
leur activité peuvent être effectuées par voie
électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises
et reçues par cette voie.
Pour toutes les transmissions par voie électronique
mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une
signature électronique sécurisée dans les conditions
prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le
décret nº 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son
application. Toutefois, pour les déclarations relatives
à l'immatriculation des agents commerciaux, cette
signature électronique peut résulter de l'usage d'un
procédé répondant aux conditions définies à la première
phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code
civil.
Le greffier accuse réception, selon les modalités
fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 134-17, de
toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci
lui parvient.
Article R134-14
Est puni de
l'amende prévue par le 5º de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de la cinquième classe le
fait d'émettre des déclarations inexactes ou incomplètes
en vue de l'immatriculation au registre spécial prévu à
l'article R. 134-6 ou en vue de la modification ou du
renouvellement de l'immatriculation.
Article R134-15
Est puni de
l'amende prévue par le 5º de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de la cinquième classe le
fait, par toute personne exerçant les activités définies
à l'article L. 134-1 :
1º De ne pas faire la déclaration prévue à l'article
R. 134-6 dans les conditions prévues par cet article ou
les textes pris pour son application en vue de
l'immatriculation au registre spécial ;
2º De ne pas signaler les changements survenus dans
les mentions figurant sur cette déclaration ;
3º De ne pas demander le renouvellement de son
immatriculation en application de l'article R. 134-7 ;
4º De ne pas demander la radiation de son
immatriculation au registre spécial en dépit de la
cessation d'exercice des activités définies à l'article
L. 134-1.
Article R134-16
Est puni de
l'amende prévue par le 3º de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de la troisième classe le
fait de ne pas faire figurer sur tous les documents et
correspondances à usage professionnel le lieu et le
numéro d'immatriculation au registre spécial en dépit de
l'inscription à ce registre.
Article R134-17
Un arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
l'économie et des finances fixe la forme de la
déclaration d'immatriculation.
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