|
CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Sous-section 1 : De l'inscription
Article R143-6
Le vendeur ou le créancier
gagiste, pour inscrire leur privilège, présentent, soit
eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de
commerce, l'un des originaux de l'acte de vente ou du
titre constitutif du nantissement s'il est sous seing
privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique.
L'acte de vente ou de nantissement sous seing privé
reste déposé au greffe.
Article R143-7
Le dépôt des actes sous seing
privé de vente ou de nantissement de fonds de commerce,
prescrit par l'article R. 143-6, est constaté sur un
registre spécial tenu par le greffier.
Ce registre est divisé en deux colonnes :
1º La première contient le numéro d'ordre du
registre ;
2º Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de
dépôt contenant la date de ce dernier ; la mention, la
date, le coût de l'enregistrement de l'acte ; son numéro
d'entrée ; sa nature ; l'indication du nom du créancier
et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature
et l'adresse du fonds de commerce.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
Le registre de dépôt, complété par un répertoire
alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs, est
signé, coté, paraphé et arrêté comme il est dit à
l'article R. 143-9.
Article R143-8
Il est joint à l'acte de vente ou
de nantissement deux bordereaux sur papier non timbré
dont la forme est déterminée par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice. Ils contiennent :
1º Les nom, prénoms, domicile et profession du
vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du
débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un
tiers ;
2º La date et la nature du titre ;
3º Les prix de la vente, établis distinctement pour
le matériel, les marchandises et les éléments
incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées ou
le montant de la créance exprimée dans le titre, les
conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
4º La désignation du fonds de commerce et de ses
succursales avec l'indication précise des éléments qui
les constituent et sont compris dans la vente ou le
nantissement, la nature de leurs opérations et leur
siège, sous réserve de tous autres renseignements
propres à les faire connaître ; si la vente ou le
nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de
commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au
bail et la clientèle, ces éléments sont nommément
désignés ;
5º Election de domicile par le vendeur ou le
créancier gagiste dans le ressort du tribunal de
commerce de la situation du fonds.
Article R143-9
Les pièces mentionnées aux
articles R. 143-6 et R. 143-8 et toutes autres pièces
produites aux greffes des tribunaux de commerce
reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur
production.
Ces pièces sont enregistrées sur un registre à
souches et il en est délivré un récépissé extrait de ce
registre mentionnant :
1º Le numéro d'entrée apposé sur les pièces
conformément à l'alinéa premier ;
2º La date du dépôt des pièces ;
3º Le nombre et la nature des pièces avec
l'indication du motif du dépôt ;
4º Les noms des parties ;
5º La nature et le lieu d'établissement du fonds de
commerce.
Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel
il est rendu contre remise de la pièce portant,
conformément à l'article R. 143-14, la certification que
l'inscription du privilège a été effectuée.
Le registre est signé par première et dernière
feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le
président du tribunal. Il est arrêté chaque jour.
Article R143-10
Les déclarations de créance faites
aux greffiers en exécution des articles L. 141-21 et
L. 141-22 sont inscrites sur un registre à souche tenu
par le greffier.
Ce registre est divisé en quatre colonnes destinées à
recevoir :
1º Le numéro d'ordre de la déclaration ;
2º Le procès-verbal de la déclaration indiquant la
date à laquelle elle a été faite, le nom du déclarant,
le nom et l'adresse du débiteur avec l'indication de la
nature et du lieu d'établissement du fonds dont il est
propriétaire, le montant de la créance, l'indication de
l'apport du fonds dans une société dont la nature et le
siège sont déterminés, la date et le numéro du dépôt au
greffe de l'acte de constitution de ladite société. Ce
procès-verbal est signé par le greffier ;
3º La reproduction du numéro d'ordre ;
4º Le certificat de la déclaration de créance qui
reproduit succinctement les indications portées à la
colonne de la déclaration. Ce certificat, composé des
mentions des troisième et quatrième colonnes, est
détaché et remis au déclarant. Il est daté et signé par
le greffier.
Le registre de déclaration de créance, complété par
un répertoire alphabétique des noms des débiteurs, est
signé, coté et paraphé comme il est dit à l'article
R. 143-12.
Il est arrêté chaque jour.
Article R143-11
Lorsque les ventes ou cessions de
fonds de commerce comprennent des marques de fabrique et
de commerce et des dessins ou modèles industriels et
lorsque les nantissements de ces fonds comprennent des
brevets d'invention ou licences, des marques ou des
dessins et modèles, le certificat d'inscription délivré
par le greffier du tribunal de commerce, conformément à
l'article L. 143-17, mentionne :
1º La nature, la date et le numéro de l'inscription
effectuée au greffe ;
2º La forme et la date de l'acte de vente ou de
l'acte constitutif du nantissement ;
3º L'identité et l'adresse du créancier gagiste et du
débiteur ;
4º La désignation du fonds de commerce ainsi que la
nature et les références des titres de propriété
industrielle concernés.
Article R143-12
Les greffiers des tribunaux de
commerce sont tenus, pour l'exécution des articles
L. 141-5 à L. 141-11, L. 142-3 et L. 143-17 et
conformément aux articles R. 143-6, R. 143-8 et
R. 143-14, d'enliasser et de relier à leurs frais les
bordereaux d'inscription du privilège de vendeur et les
bordereaux d'inscription du privilège résultant du
contrat de nantissement d'un fonds de commerce.
Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des
débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions
les concernant.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est
fourni par les greffiers aux frais des requérants.
Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent
se le procurer eux-mêmes.
Article R143-13
Chaque année au mois de décembre,
le président du tribunal vérifie la tenue des registres
prévus par les articles R. 143-9 et suivants. Il
s'assure que les prescriptions de la présente
section ont été respectées et en donne l'attestation au
pied de la dernière inscription.
Article R143-14
Le greffier remet au requérant
l'expédition du titre et l'un des bordereaux prévus à
l'article R. 143-8, après l'avoir revêtu, dès sa
réception, de la mention d'inscription qui comprend la
date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été
effectuée.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est
conservé au greffe.
Article R143-15
Le greffier mentionne en marge des
inscriptions les antériorités, les subrogations et
radiations totales ou partielles dont il lui est
justifié. Les antériorités et les subrogations peuvent
résulter d'actes sous seing privé enregistrés.
Article R143-16
Les greffiers des tribunaux de
commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le
requièrent soit l'état des inscriptions existantes, avec
les mentions d'antériorité, de radiations partielles et
de subrogations partielles ou totales, soit un
certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le
fonds est grevé.
Un état des inscriptions ou mentions effectuées à
l'Institut national de la propriété industrielle est de
même être délivré à toute réquisition.
Article R143-17
Il est interdit aux greffiers de
refuser ou de retarder les inscriptions ou la délivrance
des états ou certificats requis.
Ils sont responsables de l'omission sur leurs
registres des inscriptions requises en leur greffe et du
défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une
ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce
dernier cas, que l'erreur ne provienne de désignations
insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
|