|
CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Sous-section 1 : De la détermination de la valeur
locative
Article R145-2
Les éléments
mentionnés aux 1º
à 5º de l'article L. 145-33 s'apprécient dans les
conditions fixées par la présente sous-section.
Article R145-3
Les
caractéristiques propres au local s'apprécient en
considération :
1º De sa situation dans l'immeuble où il se trouve,
de sa surface et de son volume, de la commodité de son
accès pour le public ;
2º De l'importance des surfaces respectivement
affectées à la réception du public, à l'exploitation ou
à chacune des activités diverses qui sont exercées dans
les lieux ;
3º De ses dimensions, de la conformation de chaque
partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y
est exercée ;
4º De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité
et de la conformité aux normes exigées par la
législation du travail ;
5º De la nature et de l'état des équipements et des
moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
Article R145-4
Les
caractéristiques propres au local peuvent être affectées
par des éléments extrinsèques constitués par des locaux
accessoires, des locaux annexes ou des dépendances,
donnés en location par le même bailleur et susceptibles
d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie
affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci
est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués
pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet
d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir
compte des avantages ou des inconvénients présentés par
leur intégration dans un tout commercial.
Article R145-5
La destination des
lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou
par le tribunal dans les cas prévus aux articles
L. 145-47 à L. 145-55.
Article R145-6
Les facteurs locaux
de commercialité dépendent principalement de l'intérêt
que présente, pour le commerce considéré, l'importance
de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé,
du lieu de son implantation, de la répartition des
diverses activités dans le voisinage, des moyens de
transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que
peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée
et des modifications que ces éléments subissent d'une
manière durable ou provisoire.
Article R145-7
Les prix couramment
pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces,
concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble
des éléments mentionnés aux articles R. 145-3
à R. 145-6.
A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre
indicatif, être utilisés pour la détermination des prix
de base, sauf à être corrigés en considération des
différences constatées entre le local loué et les locaux
de référence.
Les références proposées de part et d'autre portent
sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local,
son adresse et sa description succincte. Elles sont
corrigées à raison des différences qui peuvent exister
entre les dates de fixation des prix et les modalités de
cette fixation.
Article R145-8
Du point de vue des
obligations respectives des parties, les restrictions à
la jouissance des lieux et les obligations incombant
normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé
sur le locataire sans contrepartie constituent un
facteur de diminution de la valeur locative. Il en est
de même des obligations imposées au locataire au-delà de
celles qui découlent de la loi ou des usages. Les
améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail
à renouveler ne sont prises en considération que si,
directement ou indirectement, notamment par
l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé
la charge.
Les obligations découlant de la loi et génératrices
de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la
dernière fixation du prix peuvent être invoquées par
celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon
lesquelles le prix antérieurement applicable a été
originairement fixé.
Article R145-9
Le prix du bail des
terrains est fixé en considération de ceux des éléments
qui leur sont particuliers, eu égard à la nature et aux
modalités de l'exploitation effectivement autorisée.
Article R145-10
Le prix du bail des
locaux construits en vue d'une seule utilisation peut,
par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et
suivants, être déterminé selon les usages observés dans
la branche d'activité considérée.
Article R145-11
Le prix du bail des
locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par
référence aux prix pratiqués pour des locaux
équivalents, sauf à être corrigés en considération des
différences constatées entre le local loué et les locaux
de référence.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article R. 145-7 sont en ce cas applicables.
|