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CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Section 3 : De la procédure
Article R145-23
Les contestations
relatives à la fixation du prix du bail révisé ou
renouvelé sont portées, quel que soit le montant du
loyer, devant le président du tribunal de grande
instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur
mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le
tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se
prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa
précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle
du lieu de la situation de l'immeuble.
Article R145-24
Les mémoires
indiquent l'adresse de l'immeuble donné à bail ainsi
que :
1º Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms,
profession, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance ;
2º Pour les personnes morales, leurs dénomination et
siège social, ainsi que le titre et les nom et prénoms
de leur représentant légal.
Article R145-25
Les mémoires
contiennent :
1º Une copie de la demande en fixation de prix faite,
selon le cas, en application de l'article L. 145-11 ou
en application de l'article R. 145-20 ;
2º L'indication des autres prétentions ;
3º Les explications de droit et de fait de nature à
justifier les prétentions de leur auteur ou à réfuter
celles de l'autre partie.
Les mémoires en réplique ou ceux rédigés après
l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent ne
comporter que les explications de droit ou de fait.
Article R145-26
Les mémoires sont
signés des parties ou de leurs représentants. Les copies
des pièces que les parties estiment devoir y annexer
sont certifiées conformes à l'original par le signataire
du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des
parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. La notification est valablement
faite par le locataire au gérant de l'immeuble.
Article R145-27
Le juge ne peut, à
peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration
d'un délai d'un mois suivant la réception par son
destinataire du premier mémoire établi.
La partie la plus diligente remet au greffe son
mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience.
Elle y annexe les pièces sur lesquelles elle fonde sa
demande et un plan des locaux. Elle y joint également le
mémoire et les pièces reçus de l'autre partie.
La remise peut être faite par la partie elle-même ou
par un avocat. Les mémoires et les pièces peuvent être
remis en original ou en copie.
Article R145-28
Il est procédé pour
le surplus comme il est dit, en matière de procédure à
jour fixe, aux articles 788 à 792 du nouveau code de
procédure civile. L'assignation n'a toutefois pas à
reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la
connaissance du défendeur.
Article R145-29
Les parties peuvent
se faire assister ou représenter par un avocat. Elles ne
peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à
l'audience, que les moyens et conclusions de leurs
mémoires.
Article R145-30
Lorsque le juge
s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui
peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il
lui apparaît que les prétentions des parties divergent
sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et
heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un
consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations purement
matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute
personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui
ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise,
le juge désigne un expert dont la mission porte sur les
éléments de fait permettant l'appréciation des critères
définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7,
L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les
questions complémentaires qui lui sont soumises par le
juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la
mission de l'expert à la recherche de l'incidence de
certains éléments seulement, il indique ceux sur
lesquels elle porte.
Article R145-31
Dès le dépôt du
constat ou du rapport, le greffe avise les parties par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou,
si elles sont représentées, leurs avocats, de la date à
laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle
les mémoires faits après l'exécution de la mesure
d'instruction devront être échangés.
Le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment
convoquées, peut entendre l'expert ou l'auteur du
constat pour lui demander les éclaircissements qu'il
estime nécessaires.
En cas de conciliation intervenue au cours d'une
mesure d'instruction, le technicien commis constate que
sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au
juge. Mention en est faite au dossier de l'affaire et
celle-ci est retirée du rôle. Les parties peuvent
demander au juge de donner force exécutoire à l'acte
exprimant leur accord.
Article R145-32
La rémunération
définitive de l'expert est fixée en considération de sa
mission. En aucun cas la rémunération de l'expert ne
peut être fixée proportionnellement au montant du loyer
demandé ou proposé.
Article R145-33
En cas d'appel, les
dispositions des articles R. 145-31 et R. 145-32 sont
applicables.
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