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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 R 145 REVISION DES LOYERS

 

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R 145 DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE ] D 145 COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION ] [ R 145 REVISION DES LOYERS ] R 145 PROCEDURE ]

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CODE DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)


 

Sous-section 3 : De la révision des loyers

 

 


 

Article R145-20

   La demande de révision des loyers prévue à l'article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert.
   A défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60.
   Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente.


 


 

Article R145-21

   Le prix fixé judiciairement ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application de l'article L. 145-37 et conformément à l'article R. 145-20 ou en application de l'article L. 145-11, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions.
   En ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties, qu'à dater de la notification des nouvelles prétentions.


 


 

Article R145-22

   Le juge adapte le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande.
   Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la clause d'échelle mobile vient à disparaître, la révision ne peut être demandée et poursuivie que dans les conditions prévues à l'article L. 145-38.
 

 

 

 

 


 

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