|
| |
|
CODE
CIVIL
|
|
Section
II : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux
et des personnes en tutelle
|
|
Article 2163
|
|
(Loi
n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 9 Journal Officiel du 14 juillet
1965 en vigueur le 1er février 1966)(Loi n° 85-1372 du 23 décembre
1985 art. 38 Journal Officiel du 26 juillet 1986 en vigueur le
1er juillet 1986)
Quand l'hypothèque légale a été inscrite par
application des articles 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du
contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de
l'inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque
légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant
la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à
un époux, pour lui ou pour ses enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en
refusant de réduire son hypothèque ou d'en donner mainlevée, empêche
l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque ou une aliénation
qu'exigerait l'intérêt de la famille ou, s'il est hors d'état de
manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette réduction
ou cette mainlevée aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à
la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes
pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au
premier alinéa.
Quand l'hypothèque a été inscrite par
application de l'article 2138, l'inscription ne peut être rayée ou
réduite, pendant la durée du transfert d'administration, qu'en
vertu d'un jugement du tribunal qui a ordonné le transfert.
Dès la cessation du transfert d'administration,
la radiation ou la réduction peut être faite dans les conditions
prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus.
|
|
Article 2164
|
|
(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 27 Journal Officiel du 7 janvier
1955)(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel
du 15 décembre 1964)
Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque
du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède
notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du
tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire
l'inscription aux immeubles suffisants.
Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation
qui avait été faite de ses obligations envers le pupille.
L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas,
lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de
l'article 2143, demander au juge des tutelles de la réduire, soit
quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en
outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions,
demander la mainlevée totale de l'hypothèque.
La radiation partielle ou totale de l'hypothèque
sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du
conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet, en ce qui
concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge
des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal.
|
|
Article 2165
|
|
(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 27 Journal Officiel du 7 janvier
1955)(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 3 Journal Officiel du
14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)
Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un
tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus aux
articles précédents sont rendus dans les formes réglées au code
de procédure civile.
Si le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque
à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres
sont radiées.
|
| |
|