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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 20 Journal Officiel du 7 janvier
1955)(Loi n° 98-261 du 6 avril 1998 art. 12 Journal Officiel du 7
avril 1998 en vigueur le 1er juillet 1998)
Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale,
soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de
l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques,
dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même
jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu
du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang
antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à
l'article 2200.
Toutefois, les inscriptions de séparations de
patrimoine prévues par l'article 2111, dans le cas visé au second
alinéa de l'article 2113, ainsi que celles des hypothèques légales
prévues à l'article 2121, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un
rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque
judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.
Si plusieurs inscriptions sont prises le même
jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus
au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de
requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par
le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel
que soit l'ordre du registre susvisé.
L'ordre de préférence entre les créanciers
privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la
mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés
immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres
respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant
soumise aux lois spéciales qui les régissent.
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