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[ REALISATION DU GAGE ] [ INSCRIPTION ET RADIATION ] [ INTERMEDIAIRES ET REPARTITION DU PRIX ]
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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
1 : De la réalisation du gage et de la purge des créances
inscrites
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Article L143-1
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En cas de déplacement du fonds de commerce, les
créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire
du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze
jours au moins d'avance, son intention de déplacer le fonds et le
nouveau siège qu'il entend lui donner.
Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou
dans la quinzaine du jour où ils ont eu connaissance du déplacement,
le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en
marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si
le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter
à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège,
sur le registre du tribunal de ce ressort.
Le déplacement du fonds de commerce, sans le
consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s'il en résulte
une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
L'inscription d'un nantissement peut également
rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause
l'exploitation du fonds.
Les demandes en déchéance du terme formées en
vertu des deux alinéas précédents devant le tribunal de commerce
sont soumises aux règles de procédure édictées par le quatrième
alinéa de l'article L. 143-4.
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Cour
de Cassation com. 29 janvier 2002
,
n.
E.Chevrier
,
Le
Dalloz, n° 11, 14 mars 2002 Cahier droit des affaires Actualité
Jurisprudentielle pp. 959
Le
déplacement du siège social d’une société propriétaire d’un fonds
de commerce n’emporte pas nécessairement transfert de ce fonds.
Vu
les art. 2037 du CC et l’art. L 143-1 du C.Com., la mention du déplacement
du fonds au registre du commerce ne saurait, à elle-seule, établir la
connaissance par le créancier de ce déplacement.
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Article L143-2
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Le propriétaire qui poursuit la résiliation du
bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé
d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement
inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le
jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la
notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive
qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers
inscrits, aux domiciles élus.
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Article L143-3
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Tout créancier qui exerce des poursuites de
saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées
peuvent demander, devant le tribunal de commerce dans le ressort
duquel s'exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi
avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.
Sur la demande du créancier poursuivant, le
tribunal de commerce ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai
imparti au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête dudit
créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par
l'article L. 143-6.
Il en est de même si, sur l'instance introduite
par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du
fonds.
S'il ne le demande pas, le tribunal de commerce
fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la
requête du débiteur, suivant les formalités édictées par
l'article L. 143-6, et il ordonne que, faute par le débiteur
d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites
de saisie-exécution sont reprises et continuées sur les derniers
errements.
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Article L143-4
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Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un
administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine
les conditions principales de la vente, commet pour y procéder
l'officier public qui dresse le cahier des charges.
La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est
utile, est réglée par le jugement ou, à défaut, par ordonnance
du président du tribunal de commerce rendue sur requête.
Ce dernier peut, par la décision rendue,
autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit
ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit
de qui de droit, à toucher le prix directement et sur sa simple
quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'officier public
vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa
créance en principal, intérêts et frais.
Le tribunal de commerce statue, dans la quinzaine
de la première audience, par jugement non susceptible d'opposition,
exécutoire sur minute. L'appel du jugement est suspensif. Il est
formé dans la quinzaine de sa signification à partie et jugé par
la cour dans le mois. L'arrêt est exécutoire sur minute.
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Article L143-5
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Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur
un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres
sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue
leur gage, huit jours après sommation de payer faite au débiteur
et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse.
La demande est portée devant le tribunal de
commerce dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel
statue comme il est dit à l'article L. 143-4.
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Article L143-6
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Le poursuivant fait sommation au propriétaire du
fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision
qui a ordonné la vente, au domicile élu par eux dans leurs
inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre
communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et
observations et d'assister à l'adjudication, si bon leur semble.
La vente a lieu dix jours au moins après
l'apposition d'affiches indiquant : les noms, professions,
domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision
en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu
où siège le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite
le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature
de ses opérations, sa situation, les mises à prix, les lieu, jour
et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier public
commis et dépositaire du cahier des charges.
Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la
diligence de l'officier public, à la porte principale de l'immeuble
et de la mairie de la commune où le fonds est situé, du tribunal
de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds, et à la
porte de l'étude de l'officier public commis.
L'affiche est insérée dix jours avant la vente
dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans
l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est situé.
La publicité est constatée par une mention faite
dans le procès-verbal de vente.
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Article L143-7
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Il est statué, s'il y a lieu, sur les moyens de
nullité de la procédure de vente antérieure à l'adjudication, et
sur les dépens, par le président du tribunal de grande instance de
l'arrondissement où s'exploite le fonds. Ces moyens doivent être
opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant
l'adjudication. Le quatrième alinéa de l'article L. 143-4 est
applicable à l'ordonnance rendue par le président.
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Article L143-8
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Le tribunal de commerce, saisi de la demande en
paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds
de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier
le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il
statue dans les termes des premier et deuxième alinéas de
l'article L. 143-4 et fixe le délai après lequel, à défaut
de paiement, la vente pourra être poursuivie.
Les dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 143-4 et des articles L. 143-6 et L. 143-7
sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal de
commerce.
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Article L143-9
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Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses
de l'adjudication, le fonds est vendu à la folle enchère, selon
les formes prescrites par les articles L. 143-6 et L. 143-7.
Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers
du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix
et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer
l'excédent s'il y en a.
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Article L143-10
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Il n'est procédé à la vente séparée d'un ou
plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions,
poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu des
dispositions du présent chapitre, que dix jours au plus tôt après
la notification de la poursuite aux créanciers qui se sont inscrits
quinze jours au moins avant ladite notification, au domicile élu
par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours,
tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, peut
assigner les intéressés devant le tribunal de commerce dans le
ressort duquel s'exploite le fonds, pour demander qu'il soit procédé
à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du
poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément
aux dispositions des articles L. 143-3 à L. 143-7.
Le matériel et les marchandises sont vendus en même
temps que le fonds sur des mises à prix distinctes, ou moyennant
des prix distincts si le cahier des charges oblige l'adjudicataire
à les prendre à dire d'experts.
Il y a lieu à ventilation du prix pour les éléments
du fonds non grevés des privilèges inscrits.
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Article L143-11
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Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a
eu lieu dans les formes prescrites par les articles L. 141-19,
L. 143-3 à L. 143-8, L. 143-10 et L. 143-13 à
L. 143-15.
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Article L143-12
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Les privilèges du vendeur et du créancier
gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.
Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères
publiques conformément aux articles mentionnés à l'article L. 143-11
l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers
inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou
dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, d'effectuer
des notifications à tous les créanciers inscrits, dans des
conditions définies par décret.
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DROIT
DE SUITE
droit de suite du
bénéficiaire d'un nantissement de fonds de commerce et
déclaration des créances v. Cass.
com. 17 décembre 2002 |
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Article L143-13
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Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce
peut, lorsque l'article L. 143-11 n'est pas applicable, requérir
sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix
principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième
en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou
de justifier de solvabilité suffisante.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être,
à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur
précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec
assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds,
pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la
surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité
du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la
mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les
marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera
tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de
bail à l'officier public commis. Le délai de quinzaine ci-dessus
n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre
le domicile élu et le domicile réel des créanciers inscrits.
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Article L143-14
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A partir de la signification de la surenchère,
l'acquéreur, s'il est rentré en possession du fonds, en est de
droit administrateur séquestre et ne peut plus accomplir que des
actes d'administration. Toutefois, il peut demander au tribunal de
commerce ou au juge des référés, suivant les cas, à tout moment
de la procédure, la nomination d'un autre administrateur. Cette
demande peut également être formée par tout créancier.
Le surenchérisseur ne peut, même en payant le
montant de la soumission, empêcher par un désistement
l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers
inscrits.
Les formalités de la procédure et de la vente
sont accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut,
de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et
périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée, selon
les règles prescrites par les articles L. 143-4, L. 143-5
à L. 143-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 143-10.
A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur
est déclaré adjudicataire.
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Article L143-15
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L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel
et les marchandises existant au moment de la prise de possession,
aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire,
contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et
l'adjudicataire.
Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication,
de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts
de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de
publicité prévus par les articles L. 141-6 à L. 141-18,
et, à qui de droit, ceux faits pour parvenir à la revente.
L'article L. 143-9 est applicable à la vente
et à l'adjudication sur surenchère.
L'acquéreur surenchéri, qui se rend
adjudicataire par suite de la revente sur surenchère, a son recours
tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui
excède le prix stipulé par son titre et pour l'intérêt de cet
excédent à compter du jour de chaque paiement.
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