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CODE
DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Section 4 : Recherche et constatation des infractions
prévues aux sections 1 à 3
Article
L115-26-1
(Loi nº 94-2 du 3 janvier 1994
art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1994)
(Loi nº 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4
VI Journal Officiel du 9 juillet 1998)
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 80
X, art. 86 I Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 73
III Journal Officiel du 6 janvier 2006 en vigueur au
plus tard le 1er janvier 2007)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre
2006 art. 4 XII Journal Officiel du 8 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont
habilités à rechercher et à constater les infractions
aux dispositions du titre IV du livre VI du code rural
et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux
dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre et
aux textes pris pour leur application. Ils disposent à
cet effet des pouvoirs d'enquête prévus aux articles
L. 215-1 à L. 215-17 du présent code.
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