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CODE
DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Chapitre VI : Reconduction des contrats
Article L136-1
(Loi nº 2005-67 du 28 janvier
2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005 en
vigueur le 28 juillet 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006
art. 66 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le professionnel prestataire de services informe le
consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au
plus tard un mois avant le terme de la période
autorisant le rejet de la reconduction, de la
possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a
conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée
conformément aux dispositions du premier alinéa, le
consommateur peut mettre gratuitement un terme au
contrat, à tout moment à compter de la date de
reconduction. Les avances effectuées après la dernière
date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée
indéterminée, après la date de transformation du contrat
initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées
dans un délai de trente jours à compter de la date de
résiliation, déduction faite des sommes correspondant,
jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de
remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les
sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans
préjudice de celles qui soumettent légalement certains
contrats à des règles particulières en ce qui concerne
l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables
aux exploitants des services d'eau potable et
d'assainissement.
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