|
| |
Sous-section
7
Recours
en cas de non paiement
Art. L. 131-47. -
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les
autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si
le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt.
Art. L. 131-48. -
Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi
le premier jour ouvrable suivant.
Art. L. 131-49. -
Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur
dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de
clause de retour sans frais, le jour de la présentation.
Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de dommages-intérêts,
lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci
dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par
lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu à un
honoraire, au profit du notaire ou de l'huissier.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il
a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en
indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et
ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués
courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un
signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à
son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une
façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par
un simple renvoi du chèque.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai est
considéré comme observé si une lettre-missive donnant l'avis a été mise à
la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la
déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence,
sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
Art. L. 131-50. -
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais
», « sans protêt », ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le
titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir
un protêt.
Cette clause ne dispense le porteur ni de la présentation du chèque dans le délai
prescrit ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe
à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de
tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur,
elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause
inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en
restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur,
les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre
tous les signataires.
Art. L. 131-51. -
Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement
envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou
collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se
sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé
celui-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les
autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
Art. L. 131-52. -
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1. Le montant du chèque non payé ;
2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal
applicable en France ;
3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
Art. L. 131-53. -
Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :
1. La somme intégrale qu'il a payée ;
2. Les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l'a déboursée,
calculés au taux légal applicable en France ;
3. Les frais qu'il a faits.
Art. L. 131-54. -
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un
recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt,
et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux
des endosseurs subséquents.
Art. L. 131-55. -
Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais
prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable comme la prescription légale
ou autre cas de force majeure, ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son
endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou
sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article L. 131-49 sont
applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter
le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à
laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné
avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés,
sans que ni la présentation ni le protêt soit nécessaire, à moins que ces
recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application
de l'article L. 511-61 du code de commerce.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits
purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation
du chèque ou de l'établissement du protêt.
| |
|