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CODE CIVIL
Chapitre VII
: De la rectification des actes d'état civil
Article 99
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi du 20 novembre 1919))
(Loi du 10 mars 1938))
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel
du 30 août 1958)
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 1 Journal Officiel du 14
mai 1981)
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par
le président du tribunal.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs
d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
La requête en rectification peut être présentée par toute
personne intéressée ou par le procureur de la République ;
celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission
porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision
qui en tient lieu.
Le procureur de la République territorialement compétent peut
procéder à la rectification administrative des erreurs et
omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet
effet, il donne directement les instructions utiles aux
dépositaires des registres.
Article 99-1
(Loi nº 78-731 du 12 juillet 1978 art. 7 Journal
Officiel du 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 8 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier
de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles
98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des
erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces
actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à
l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes.
Article 100
(Loi du 20 novembre 1919))
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel
du 30 août 1958)
Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou
jugement relatif à l'état civil est opposable à tous.
Article 101
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi du 20 novembre 1919))
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel
du 30 août 1958)
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 1 Journal Officiel du 14
mai 1981)
Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les
rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par
l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre
le dépositaire des registres.
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