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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 RECUEIL D'INFORMATIONS

 

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[ RECUEIL D'INFORMATIONS ] MESURES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS ET AUX PRODUITS ]

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CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Recueil d'information

 

 


 

Article L218-1

 

(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 17 Journal Officiel du 25 août 2001)

 
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 4 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

   Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, pour y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un service.
   Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
   Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention si l'occupant s'y oppose.


 

 

 

 

 


 

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