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CODE
DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Recueil d'information
Article L218-1
(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art.
17 Journal Officiel du 25 août 2001)
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 4 Journal
Officiel du 10 juillet 2004)
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent
pénétrer dans les lieux utilisés à des fins
professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une
prestation de service, en présence de l'occupant des
lieux ou de son représentant, pour y prélever des
échantillons et recueillir auprès du professionnel, qui
est tenu de les fournir, tous les éléments d'information
permettant de déterminer les caractéristiques des
produits ou des services ou d'apprécier le caractère
dangereux ou non d'un produit ou d'un service.
Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1
peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et
20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en
cours à l'intérieur des activités de production, de
fabrication, de transformation, de conditionnement, de
transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont à la fois à usage
professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne
peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et
avec l'autorisation du juge des libertés et de la
détention si l'occupant s'y oppose.
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