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[ COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ INCOMPATIBILITES DE NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ RECUSATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ RELEVE OU EXPIRATION DES FONCTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ] [ EXPERTISE DE GESTION ] [ CONTINUITE D'EXPLOITATION ] [ CERTIFICATION DES COMPTES ] [ VERIFICATIONS ET CONTROLES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ INFORMATION PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ CONVOCATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DEVOIRS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ TRANSFORMATION DES SOCIETES ]
Art. L.
225-230. - Un ou plusieurs actionnaires représentant
au moins 5% du capital social, le comité d'entreprise, le ministère
public et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la
Commission des opérations de bourse peuvent, dans le délai et les conditions
fixés par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour
juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée
générale.
Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux
conditions fixées à l'article L. 225-120.
S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné
en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du
commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale.
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