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[ CONSTITUTION DE LA SARL ] [ CAPITAL DE LA SARL ] [ ASSOCIES DE LA SARL ] [ SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES ] [ DEPOT ET RETRAIT DES FONDS ] [ STATUTS DE LA SARL ] [ RESPONSABILITE EN CAS D'ANNULATION ] [ INTERDICTIONS ] [ PARTS SOCIALES ] [ GERANTS ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES ] [ OPERATIONS INTERDITES ] [ RESPONSABILITE DES GERANTS ] [ REVOCATION DES GERANTS ] [ ASSEMBLEE DES ASSOCIES ] [ DECISIONS DES ASSOCIES ] [ AUGMENTATION DE CAPITAL ] [ REDUCTION DE CAPITAL ] [ COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ CONTINUITE D'EXPLOITATION ] [ EXPERTISE DE GESTION ] [ REPETITION DES DIVIDENDES ] [ DISSOLUTION DE LA SOCIETE ] [ TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ]
Art. L. 223-34. - La réduction du capital est autorisée
par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la
modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité
des associés.
S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital
leur est communiqué dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Ils
font connaître à l'assemblée leur appréciation sur les causes et conditions
de la réduction.
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée
par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt
au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction
dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice
rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la
constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées
suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer
pendant le délai d'opposition.
L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois,
l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des
pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts
sociales pour les annuler. | |
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