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[ DUREE DU BAIL ] [ DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL ] [ REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ] [ SOUS LOCATION ] [ LOYER ] [ RESILIATION DU BAIL ] [ DESPECIALISATION ] [ PROCEDURE DES CONTESTATIONS RELATIVES AU BAIL ]
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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
4 : Du refus de renouvellement
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Article L145-14
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Le bailleur peut refuser le renouvellement du
bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux
articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une
indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut
de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur
marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de
la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement
et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à
payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire
fait la preuve que le préjudice est moindre.
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Article L145-15
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Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la
forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet
de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent
chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37
à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et
des articles L. 145-47 à L. 145-54.
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Article L145-16
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Sont également nulles, quelle qu'en soit la
forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder
son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur
de son fonds de commerce ou de son entreprise.
En cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une
partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues
à l'article L. 236-22 la société issue de la fusion ou la
société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute
stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le
bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant
de ce bail.
En cas de cession, de fusion ou d'apport, si
l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes
de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties
qu'il juge suffisantes.
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Article L145-17
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I. - Le bailleur peut refuser le
renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité :
1° S'il justifie d'un motif grave et légitime
à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de
l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse
et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des
dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le
preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou
renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur
d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de
nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le
motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;
2° S'il est établi que l'immeuble doit être
totalement ou partiellement démoli comme étant en état
d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est
établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de
son état.
II. - En cas de reconstruction par le
propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des
locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer
dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les
articles L. 145-19 et L. 145-20.
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Article L145-18
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Le bailleur a le droit de refuser le
renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble
existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction
prévue à l'article L. 145-14.
Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant
l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu
aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme
et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audits
articles.
Toutefois, le bailleur peut se soustraire au
paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un
local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un
emplacement équivalent.
Le cas échéant, le locataire perçoit une
indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et
de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses
frais normaux de déménagement et d'emménagement.
Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent
article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le
congé, viser les dispositions de l'alinéa 3 et préciser les
nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai
de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire son
acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les
conditions prévues à l'article L. 145-58.
Si les parties sont seulement en désaccord sur
les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure
prévue à l'article L. 145-56.
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Article L145-19
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Pour bénéficier du droit de priorité prévu à
l'article L. 145-17, le locataire doit, en quittant les lieux
ou, au plus tard dans les trois mois qui suivent, notifier sa volonté
d'en user au propriétaire, par acte extrajudiciaire, en lui faisant
connaître son nouveau domicile ; il doit notifier de même,
sous peine de déchéance, tout nouveau changement de domicile.
Le propriétaire qui a reçu une telle
notification doit, avant de louer ou d'occuper lui-même un nouveau
local, aviser de la même manière le locataire qu'il est prêt à
lui consentir un nouveau bail. A défaut d'accord entre les parties
sur les conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées selon la
procédure prévue à l'article L. 145-56.
Le locataire a un délai de trois mois pour se
prononcer ou saisir la juridiction compétente. Ce délai doit, à
peine de nullité, être indiqué dans la notification visée à
l'alinéa précédent. Passé ce délai, le propriétaire peut
disposer du local.
Le propriétaire qui ne se conformerait pas aux
dispositions des alinéas précédents est passible, sur demande de
son locataire, du paiement à ce dernier de dommages-intérêts.
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Article L145-20
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Lorsque l'immeuble reconstruit, dans les
conditions prévues à l'article L. 145-17, possède une
superficie supérieure à celle de l'immeuble primitif, le droit de
priorité est limité à des locaux possédant une superficie équivalente
à celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles de
satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers.
Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation
de tous les occupants, la préférence est accordée aux locataires
titulaires des baux les plus anciens qui ont fait connaître leur
intention d'occuper les lieux.
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Article L145-21
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Le propriétaire peut également différer pendant
une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se
propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire
l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas,
à une indemnité égale au préjudice subi sans pouvoir excéder
trois ans de loyer.
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Article L145-22
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Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail
exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation
accessoires des locaux commerciaux pour habiter lui-même ceux-ci ou
les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants
ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la
reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins
normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement
ou domiciliés avec lui.
Toutefois, la reprise dans les conditions
ci-dessus indiquées ne peut être exercée sur des locaux affectés
à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à
usage hospitalier ou d'enseignement.
De même, la reprise ne peut être exercée
lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des
locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du
fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation
forment un tout indivisible.
Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux,
le bailleur ne peut bénéficier des dispositions du présent
article que si son acte d'acquisition a date certaine plus de six
ans avant le refus de renouvellement.
Le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de
mettre à la disposition du locataire dont il reprend le local, le
logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par
l'exercice de ce droit.
Dans le cas de reprise partielle prévu au présent
article, le loyer du bail renouvelé tient compte du préjudice causé
au locataire ou à son ayant droit dans l'exercice de son activité.
Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la
reprise doit occuper personnellement les lieux dans un délai de six
mois à dater du départ du locataire évincé et pendant une durée
minimum de six ans, faute de quoi le locataire évincé a droit à
une indemnité d'éviction en rapport avec l'importance des locaux
repris.
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Article L145-23
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Les dispositions de l'article L. 145-21 ne
sont pas applicables aux bailleurs de nationalité étrangère,
agissant directement ou par personne interposée, à moins que,
pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n'aient combattu dans
les armées françaises ou alliées, ou qu'ils n'aient des enfants
ayant la qualité de Français.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Article L145-24
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Le droit au renouvellement n'est pas opposable au
propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local
d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés au 2° de
l'article L. 145-1.
Ce droit de reprise ne peut, en tout état de
cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable à
la construction. S'il a pour effet d'entraîner obligatoirement la
cessation de l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale,
les dispositions de l'article L. 145-18 sont applicables.
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Article L145-25
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Le propriétaire ou le principal locataire qui, en
même temps qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de
commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral ne
peut refuser le renouvellement qu'à la charge de payer l'indemnité
d'éviction prévue à l'article L. 145-14, sauf s'il justifie
d'un motif reconnu grave et légitime à l'encontre du preneur.
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Article L145-26
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Le renouvellement des baux concernant des
immeubles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et
aux établissements publics ne peut être refusé sans que la
collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l'indemnité
d'éviction prévue à l'article L. 145-14, même si son refus
est justifié par une raison d'utilité publique.
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Article L145-27
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Au cas où il viendrait à être établi à la
charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits qui lui sont conférés
aux articles L. 145-17 et suivants qu'en vue de faire échec
frauduleusement aux droits du locataire, notamment par des opérations
de location et de revente, que ces opérations aient un caractère
civil ou commercial, le locataire a droit à une indemnité égale
au montant du préjudice subi.
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Article L145-28
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Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité
d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de
l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au
maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail
expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée
conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de
tous éléments d'appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le
seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le
locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité
provisionnelle fixée par le président du tribunal de grande
instance statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée
dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en
application de l'article L. 145-56.
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Article L145-29
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En cas d'éviction, les lieux doivent être remis
au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suit
l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de
l'indemnité entre les mains du locataire lui-même ou, éventuellement,
d'un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre
est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de
l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.
L'indemnité est versée par le séquestre au
locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers
et contre remise des clés du local vide, sur justification du
paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations
locatives.
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Article L145-30
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En cas de non-remise des clés à la date fixée
et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour
de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue
au bailleur sur sa seule quittance.
Lorsque le délai de quinzaine prévu à l'article
L. 145-58 a pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit
de repentir, l'indemnité d'éviction doit être versée au
locataire ou, éventuellement, à un séquestre, dans un délai de
trois mois à compter de la date d'un commandement fait par acte
extrajudiciaire qui doit, à peine de nullité, reproduire le présent
alinéa.
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