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CODE
CIVIL
Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts
Article 1569
Quand les époux ont déclaré se
marier sous le régime de la participation aux acquêts,
chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et
la libre disposition de ses biens personnels, sans
distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du
mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou
libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à
titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime
fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le
régime de la séparation de biens. A la dissolution du
régime, chacun des époux a le droit de participer pour
moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le
patrimoine de l'autre, et mesurés par la double
estimation du patrimoine originaire et du patrimoine
final. Le droit de participer aux acquêts est
incessible tant que le régime matrimonial n'est pas
dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un
époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par
l'autre, les mêmes droits que leur auteur.
Article 1570
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 33
Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986)
Le patrimoine originaire comprend les biens qui
appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il
a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que
tous les biens qui, dans le régime de la communauté
légale, forment des propres par nature sans donner lieu
à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces
biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le
caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par
donation entre vifs pendant le mariage.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée
par un état descriptif, même sous seing privé, établi en
présence de l'autre conjoint et signé par lui.
A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la
preuve de la consistance du patrimoine originaire ne
peut être rapportée que par les moyens de l'article
1402.
Article 1571
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 33
Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986)
Les biens originaires sont estimés d'après leur état
au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur
valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé.
S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de
l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux
biens aliénés, on prend en considération la valeur de
ces nouveaux biens.
De l'actif originaire sont déduites les dettes dont
il se trouvait grevé, réévaluées, s'il ya lieu, selon
les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le
passif excède l'actif, cet excédent est fictivement
réuni au patrimoine final.
Article 1572
Font partie du patrimoine final
tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le
régime matrimonial est dissous, y compris, le cas
échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et
sans en exclure les sommes dont il peut être créancier
envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de
corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime
matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.
La consistance du patrimoine final est prouvée par un
état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou
ses héritiers doivent établir en présence de l'autre
conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet
état doit être dressé dans les neuf mois de la
dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par
le président du tribunal statuant en la forme de référé.
La preuve que le patrimoine final aurait compris
d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens,
même par témoignages et présomptions.
Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre,
requérir l'apposition des scellés et l'inventaire
suivant les règles prévues au code de procédure civile.
Article 1573
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 33
Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986)
Aux biens existants on réunit fictivement les biens
qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et
dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le
consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il
aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de
rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en
fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a
consenti.
Article 1574
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 33
Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986)
Les biens existants sont estimés d'après leur état à
l'époque de la dissolution du régime matrimonial et
d'après leur valeur au jour de la liquidation de
celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations
entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont
estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la
valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés,
au jour de la liquidation.
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les
dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris
les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations
qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens
originaires donnés par un époux sans le consentement de
son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial
doit être ajoutée au patrimoine final.
Article 1575
Si le patrimoine final d'un époux
est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit
est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est
supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets
et donne lieu à participation.
S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils
doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se
partage : l'époux dont le gain a été le moindre est
créancier de son conjoint pour la moitié de cet
excédent.
A la créance de participation on ajoute, pour les
soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux
peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour
valeurs fournies pendant le mariage et autres
indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont
il peut être débiteur envers lui.
Article 1576
La créance de participation donne
lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre
des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès
la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui
accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à
charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts.
La créance de participation peut toutefois donner
lieu à un règlement en nature, soit du consentement des
deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si
l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui
l'empêchent de s'acquitter en argent.
Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est
considéré comme une opération de partage lorsque les
biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine
originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la
succession de l'autre.
La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des
époux : ils conservent le droit de saisir les biens
attribués au conjoint de leur débiteur.
Article 1577
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 33
Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986)
L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa
créance de participation d'abord sur les biens existants
et subsidiairement, en commençant par les aliénations
les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article
1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou
en fraude des droits du conjoint.
Article 1578
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 34
Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986)
A la dissolution du régime matrimonial, si les
parties ne s'accordent pas pour procéder à la
liquidation par convention, l'une d'elles peut demander
au tribunal qu'il y soit procédé en justice.
Sont applicables à cette demande, en tant que de
raison, les règles prescrites pour arriver au partage
judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer
réciproquement, et de communiquer aux experts désignés
par le juge, tous renseignements et documents utiles à
la liquidation.
L'action en liquidation se prescrit par trois ans à
compter de la dissolution du régime matrimonial. Les
actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article
1167 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture
de la liquidation.
Article 1579
Si l'application des règles
d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574
ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement
contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à
la demande de l'un des époux.
Article 1580
Si le désordre des affaires d'un
époux, sa mauvaise administration ou son inconduite,
donnent lieu de craindre que la continuation du régime
matrimonial ne compromette les intérêts de l'autre
conjoint, celui-ci peut demander la liquidation
anticipée de sa créance de participation.
Les règles de la séparation de biens sont applicables
à cette demande.
Lorsque la demande est admise, les époux sont placés
sous le régime des articles 1536 à 1541.
Article 1581
En stipulant la participation aux
acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non
contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.
Ils peuvent notamment convenir d'une clause de
partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou
l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des
acquêts nets faits par l'autre.
Il peut également être convenu entre les époux que
celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime,
aura envers l'autre une créance de participation, pourra
exiger la dation en paiement de certains biens de son
conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se
les faire attribuer.
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