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CODE
CIVIL
Chapitre III : Du régime de séparation de biens
Article 1536
Lorsque les époux ont stipulé dans
leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de
biens, chacun d'eux conserve l'administration, la
jouissance et la libre disposition de ses biens
personnels.
Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa
personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de
l'article 220.
Article 1537
Les époux contribuent aux charges
du mariage suivant les conventions contenues en leur
contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans
la proportion déterminée à l'article 214.
Article 1538
Tant à l'égard de son conjoint que
des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens
qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de
mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que
dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement
convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se
fera par tous les moyens propres à établir que les biens
n'appartiennent pas à l'époux que la présomption
désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a
acquis par une libéralité de l'autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut
justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur
appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Article 1539
Si, pendant le mariage, l'un des
époux confie à l'autre l'administration de ses biens
personnels, les règles du mandat sont applicables.
L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre
compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige
pas expressément.
Article 1540
Quand l'un des époux prend en main
la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et
néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir
reçu un mandat tacite, couvrant les actes
d'administration et de gérance, mais non les actes de
disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme
un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des
fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de
percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être
recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que
l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens
de l'autre, il est responsable de toutes les suites de
son immixtion, et comptable sans limitation de tous les
fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés
frauduleusement.
Article 1541
L'un des époux n'est point garant
du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre, à
moins qu'il ne se soit ingéré dans les opérations
d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé
que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à
son profit.
Article 1542
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 Journal
Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier
1976)
Après la dissolution du mariage par le décès de l'un
des conjoints, le partage des biens indivis entre époux
séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes,
le maintien de l'indivision et l'attribution
préférentielle, la licitation des biens, les effets du
partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes
les règles qui sont établies au titre "Des successions"
pour les partages entre cohéritiers.
Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou
séparation de corps. Toutefois, l'attribution
préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours
être décidé que la totalité de la soulte éventuellement
due sera payable comptant.
Article 1543
(inséré par Loi nº 85-1372 du 23 décembre
1985 art. 32 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en
vigueur le 1er juillet 1986)
Les règles de l'article 1479 sont applicables aux
créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre
l'autre.
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