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SYSTEMES DE REGLEMENTS INTERBANCAIRES ET SYSTEMES DE REGLEMENT ET DE LIVRAISON
D'INSTRUMENTS FINANCIERS
Art. L. 330-1. -
I. - Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison
d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale
organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement
de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1,
d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou
d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution
à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui
concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers,
la livraison de titres entre lesdits participants.
Cette procédure est soit instituée par une autorité publique, soit régie par
une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre
de place ou par une convention type. Lorsqu'elle concerne des systèmes de règlement
et de livraison d'instruments financiers, la procédure est en outre approuvée
par le conseil des marchés financiers.
II. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les
livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements
interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un
jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre
d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système,
ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
III. - Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement
ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors
qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés
au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée
comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de
fonctionnement de ce système.
Art. L. 330-2. -
I. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant tout
système de règlements interbancaires ou tout système de règlement et de
livraison d'instruments financiers mentionnés à L. 330-1 peuvent, lorsqu'ils
organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements
participant, directement ou indirectement, auxdits systèmes, outre la
constitution en gage de comptes d'instruments financiers mentionnés à
l'article L. 431-4, des remises de valeurs, titres, effets, créances ou sommes
d'argent ou la constitution de sûretés sur lesdites valeurs, titres, effets,
créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant
de la participation à un tel système. Les remises susmentionnées sont effectuées
en pleine propriété, à titre de garantie, et sont opposables aux tiers sans
formalités.
II. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type précisent les
modalités, opposables aux créanciers saisissants, de constitution,
d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des comptes d'instruments
financiers ou des remises.
III. - Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre VI du code de
commerce ou celles équivalentes régissant toutes procédures judiciaires ou
amiables ouvertes hors de France ne font pas obstacle à l'application du présent
titre.
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