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[ GROUPEMENTS DE PREVENTION AGREES ] [ REGLEMENT AMIABLE ] [ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE NON COMMERCANTES AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE ]
| Article L611-2 |
Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure
qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique,
ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît
des difficultés de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président
du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures
propres à redresser la situation.
A l'issue de cet entretien, le président du
tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire
contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes,
les membres et représentants du personnel, les administrations
publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales
ainsi que les services chargés de la centralisation des risques
bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature
à lui donner une exacte information sur la situation économique et
financière du débiteur.
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CONTINUITE
D'EXPLOITATION
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Article L611-3 |
Sans préjudice du pouvoir du président du
tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine
la mission, il est institué une procédure de règlement amiable
ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être
en cessation de
paiements, éprouve une difficulté juridique, économique
ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un
financement adapté aux possibilités de l'entreprise.
Le président du tribunal de commerce est saisi
par une requête du représentant de l'entreprise, qui expose sa
situation financière, économique et sociale, les besoins de
financement ainsi que les moyens d'y faire face.
Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le
second alinéa de l'article L. 611-2, le président du tribunal
peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la
situation économique, sociale et financière de l'entreprise et,
nonobstant toute disposition législative ou réglementaire
contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout
renseignement de nature à donner une exacte information sur la
situation économique et financière de l'entreprise.
Le président du tribunal ouvre le règlement
amiable et désigne un conciliateur
pour une période n'excédant
pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la
demande de ce dernier.
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REGLEMENT
AMIABLE
MANDAT
AD HOC
Sauver son entreprise grâce au
mandat ad hoc, Garrouste, Frédérique, Option Finance,
n° 699, 22/07/2002, pp. 18-20
CONCILIATION
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Article L611-4 |
I. - Le président du tribunal détermine
la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le
fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un
accord avec les créanciers.
II. - Le président du tribunal
communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le
cas échéant, les résultats de l'expertise visée au troisième
alinéa de l'article L. 611-3.
III. - S'il estime qu'une suspension
provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la
conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du
tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers,
ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée
n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
IV. - Cette ordonnance suspend ou
interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers
dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision
et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au
paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut
de paiement d'une somme d'argent.
V. - Elle arrête ou interdit également
toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les
meubles que sur les immeubles.
VI. - Les délais impartis à peine de déchéance
ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
VII. - Sauf autorisation du président
du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des
poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en
tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à
cette décision, ou de désintéresser les cautions qui
acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de
faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de
l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.
Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant
du contrat de travail.
VIII. - Lorsqu'un accord est conclu avec
tous les créanciers, il est homologué par le président du
tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu
avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également
l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus
à l'article 1244-1 du code civil
pour les créances non
incluses dans l'accord.
IX. - L'accord suspend, pendant la durée
de son exécution, toute action en justice, toute poursuite
individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur
dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.
Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance
ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
X. - En cas d'inexécution des
engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution
de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement
accordé.
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SUSPENSION
PROVISOIRE DES POURSUITES
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Article L611-5 |
Le président du tribunal de grande instance peut,
dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 611-2,
L. 611-3 et L. 611-4, être saisi par le représentant de
toute personne morale de droit privé. Il exerce les mêmes pouvoirs
que ceux attribués par ces dispositions au président du tribunal
de commerce.
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Article L611-6 |
Toute personne qui est appelée au règlement
amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au
secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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