| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
1 : Du règlement des créanciers |
Article L622-22 |
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation
judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Lorsque ces créances sont exprimées dans une
monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la
liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce
lieu, selon le cours du change à la date du jugement.
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Paragraphe 1 : Du droit de poursuite
individuelle |
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Article L622-23 |
Les créanciers titulaires d'un privilège spécial,
d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses
créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré
leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur
droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris
la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à
compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
En cas de vente d'immeubles, les dispositions des
premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 622-16
sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été
engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire
d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites
individuelles, des actes et formalités effectués avant ce
jugement.
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Article L622-24 |
Le juge-commissaire peut, d'office ou à la
demande du représentant des créanciers, du liquidateur, du
commissaire à l'exécution du plan ou d'un créancier, ordonner le
paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement
admise.
Ce paiement provisionnel peut être subordonné à
la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un
établissement de crédit.
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Paragraphe 2 : De la répartition du produit
de la liquidation judiciaire |
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Article L622-25 |
Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent
la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés
et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la
proportion de leurs créances totales.
Après la vente des immeubles et le règlement définitif
de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés,
ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des
immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le
montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des
sommes par eux reçues.
Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers
chirographaires.
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Article L622-26 |
Les droits des créanciers hypothécaires qui sont
colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles
sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la
collocation immobilière. L'excédent des dividendes qu'ils ont
touchés dans des distributions antérieures par rapport au
dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de
leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir
aux créanciers chirographaires.
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Article L622-27 |
Les créanciers privilégiés ou hypothécaires,
non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers
chirographaires pour ce qui leur reste dû.
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Article L622-28 |
Sous réserve du troisième alinéa de l'article
L. 622-21, les dispositions des articles L. 622-25 à L. 622-27
s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière
spéciale.
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Article L622-29 |
Le montant de l'actif, distraction faite des frais
et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au
chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes
payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les
créanciers au marc le franc de leurs créances admises.
La part correspondant aux créances sur
l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement
et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il
n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
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