|
| |
|
CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 1 : Du règlement des créanciers
Article L643-1
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 118 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation
judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de
l'activité au motif que la cession totale ou partielle
de l'entreprise est envisageable, les créances non
échues sont exigibles à la date du jugement prononçant
la cession.
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie
autre que celle du lieu où a été prononcée la
liquidation judiciaire, elles sont converties en la
monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date
du jugement.
Article L643-2
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 119 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les créanciers titulaires d'un privilège spécial,
d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor
public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors
qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas
encore admis, exercer leur droit de poursuite
individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la
liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois
à compter du jugement qui ouvre ou prononce la
liquidation judiciaire.
Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de
l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur
droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce
délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été
présentée.
En cas de vente d'immeubles, les dispositions des
premier, troisième et cinquième alinéas de l'article
L. 622-16 sont applicables. Lorsqu'une procédure de
saisie immobilière a été engagée avant le jugement
d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est
dispensé, lors de la reprise des poursuites
individuelles, des actes et formalités effectués avant
ce jugement.
Article L643-3
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 120 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du
liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à
titre provisionnel d'une quote-part d'une créance
définitivement admise.
Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la
présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant
d'un établissement de crédit.
Dans le cas où la demande de provision porte sur une
créance privilégiée des administrations financières, des
organismes de sécurité sociale, des institutions gérant
le régime d'assurance chômage prévu par les articles
L. 351-3 et suivants du code du travail et des
institutions régies par le livre IX du code de la
sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa
n'est pas due.
Article L643-4
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent
la répartition du prix des immeubles, les créanciers
privilégiés et hypothécaires admis concourent aux
répartitions dans la proportion de leurs créances
totales.
Après la vente des immeubles et le règlement
définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires
et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang
utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur
créance ne perçoivent le montant de leur collocation
hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux
reçues.
Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers
chirographaires.
Article L643-5
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les droits des créanciers hypothécaires qui sont
colloqués partiellement sur la distribution du prix des
immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste
dû après la collocation immobilière. L'excédent des
dividendes qu'ils ont touchés dans des distributions
antérieures par rapport au dividende calculé après
collocation est retenu sur le montant de leur
collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à
répartir aux créanciers chirographaires.
Article L643-6
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non
remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les
créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.
Article L643-7
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Sous réserve du troisième alinéa de l'article
L. 642-25, les dispositions des articles L. 643-4 à
L. 643-6 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une
sûreté mobilière spéciale.
Article L643-8
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Le montant de l'actif, distraction faite des frais et
dépens de la liquidation judiciaire, des subsides
accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à
leur famille et des sommes payées aux créanciers
privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au
marc le franc de leurs créances admises.
La part correspondant aux créances sur l'admission
desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et,
notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant
qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en
réserve.
|
|
|
| |
|