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[ REGLEMENTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ INCOMPATIBILITES DES FONCTIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ SERMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ]
Dispositions abrogées Article
112 Loi Sécurité financière
Art. L. 225-219.
- I. - Nul ne peut exercer les fonctions
de commissaire aux comptes, s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie
à cet effet.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation de la profession de
commissaire aux comptes. Il détermine notamment :
1o Le mode d'établissement et de révision de la liste, qui relève de la compétence
de commissions régionales d'inscription et, en appel, d'une commission
nationale d'inscription dont la composition est prévue à l'article L. 225-220
;
2o Les conditions d'inscription sur la liste ;
3o Le régime disciplinaire, qui relève de la compétence de chambres régionales
de discipline et, en appel, d'une chambre nationale de discipline, mentionnées
à l'article L. 225-221 ;
4o Les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes sont groupés
dans des organismes professionnels.
Art. L. 225-220. - I. - Chaque commission régionale
d'inscription comprend :
1o Un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;
2o Un magistrat du siège d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour
d'appel, vice-président ;
3o Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
4o Un membre des tribunaux de commerce ;
5o Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
6o Une personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;
7o Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
8o Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
II. - Les décisions des commissions régionales d'inscription peuvent être déférées
en appel devant une commission nationale d'inscription, qui comprend :
1o Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2o Un magistrat de la Cour des comptes ;
3o Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
4o Une personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;
5o Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
6o Un membre des tribunaux de commerce ;
7o Deux commissaires aux comptes.
III. - En cas de partage égal des voix entre les membres de la commission régionale
ou nationale, la voix du président est prépondérante.
IV. - Les membres des commissions régionales et de la commission nationale
ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories,
sont désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. En
ce qui concerne les commissaires aux comptes, ils sont nommés sur proposition
respectivement de leurs compagnies régionales ou de leur compagnie nationale.
Art. L. 225-221. - La commission régionale d'inscription
est instituée en chambre régionale de discipline pour statuer sur l'action
disciplinaire intentée contre un commissaire aux comptes membre d'une compagnie
régionale, quel que soit le lieu où les faits reprochés ont été commis.
La commission nationale d'inscription est instituée en chambre nationale de
discipline pour statuer sur l'appel des décisions des chambres régionales de
discipline.
Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au parquet ou au parquet général
exerce les fonctions de ministère public auprès de chaque chambre régionale
ou de la chambre nationale de discipline. Ces magistrats sont désignés par le
garde des sceaux, ministre de la justice.
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