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Article
8 de la Loi de Sécurité Financière
Sous Section 1
Réglementation
et décisions
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section
1 : Réglementation et décisions Article L621-6
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art. 8 I, II
Journal Officiel du 2 août 2003)
Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés
financiers prend un règlement général qui est publié au Journal
officiel de la République française, après homologation par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de
son règlement général et l'exercice de ses autres compétences,
prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut
également publier des instructions et des recommandations aux
fins de préciser l'interprétation du règlement général.
Article L621-7
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art. 8 I, III
Journal Officiel du 2 août 2003)(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art. 5 I sous réserve art.
5 III Journal Officiel du 21 juillet 2005)(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 26 IV, art. 29 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005)(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)(Loi nº 2007-212 du 20 février 2007 art. 9 I Journal Officiel
du 21 février 2007)
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
détermine notamment :
I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent
aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les
règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des
instruments financiers placés par appel public à l'épargne.
II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition
portant sur des instruments financiers émis par appel public à
l'épargne.
III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations
professionnelles que doivent respecter à tout moment les
personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui
doivent tenir compte de la compétence financière de la personne
à laquelle le service est rendu.
IV. - Concernant les prestataires de services
d'investissement, les entreprises de marché et les membres des
marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs
adhérents :
1º Les conditions d'exercice, par les prestataires de
services d'investissement, des services définis à
l'article L. 321-2 ;
2º Les conditions d'exercice des activités des adhérents des
chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;
3º Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou
retirée une carte professionnelle aux personnes physiques
placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des
prestataires de services d'investissement, des entreprises de
marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de
compensation et de leurs adhérents ;
4º Les règles applicables aux personnes mentionnées à
l'article L. 532-18 ;
5º Les conditions dans lesquelles certains prestataires de
services d'investissement peuvent intervenir en qualité de
non-ducroire ;
6º Les conditions dans lesquelles certaines personnes
physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des
services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un
marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de
services d'investissement ;
7º Les conditions dans lesquelles, en application de
l'article L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve
les règles des chambres de compensation, sans préjudice des
compétences conférées à la Banque de France par
l'article L. 141-4.
V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de
tiers et les placements collectifs :
1º Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires
de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif
ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le
compte de tiers et les conditions d'agrément des sociétés de
gestion de portefeuille ;
2º Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des
sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ;
3º Les conditions d'agrément des organismes de placements
collectifs ;
4º Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire
d'organismes de placements collectifs.
VI. - Concernant la conservation et l'administration
d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les
systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
1º Les conditions d'exercice des activités de conservation ou
d'administration d'instruments financiers par les personnes
morales qui effectuent des opérations par appel public à
l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les
conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
2º Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés
financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions
dans lesquelles l'Autorité approuve leurs règles de
fonctionnement ;
3º Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement
des systèmes de règlement et de livraison d'instruments
financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des
marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces
systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque
de France par l'article L. 141-4.
VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments
financiers :
1º Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement
que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les
règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments
financiers admis sur ces marchés ;
2º Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés
financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3,
propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché
réglementé d'instruments financiers ;
3º Abrogé (voir nota) ;
4º Les règles relatives à l'information de l'Autorité des
marchés financiers et du public concernant les ordres et les
transactions sur instruments financiers admis sur un marché
réglementé.
Le règlement général peut également fixer des règles de
fonctionnement applicables aux marchés d'instruments financiers
autres que les marchés réglementés.
VIII. - Concernant les personnes, autres que celles
mentionnées aux 1º et 7º du II de l'article L. 621-9, qui
produisent et diffusent des analyses financières :
1º Les conditions d'exercice de l'activité des personnes
visées à l'article L. 544-1 ;
2º Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes
physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des
personnes qui produisent et diffusent des analyses financières,
à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à
assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des
conflits d'intérêts.
IX. - Les règles relatives aux recommandations
d'investissement destinées au public et portant sur tout
émetteur dont les instruments financiers sont admis aux
négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument
financier qu'il émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées
par toute personne dans le cadre de ses activités
professionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une
information financière donnée au public constitue la production
ou la diffusion d'une recommandation d'investissement telle que
mentionnée à l'alinéa précédent.
X. - Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion
par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la
mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de
publicité et d'information édictées par le présent code au titre
de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des
opérations par appel public à l'épargne.
NOTA : Loi 2007-212 2007-02-20 art. 9 III : Les dispositions
du I sont applicables à la date d'entrée en vigueur de
l'ordonnance mentionnée au II de l'article 9 de la loi nº
2007-212.
Article L621-7
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art. 8 I, III
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art. 5 I sous réserve art.
5 III Journal Officiel du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 26 IV, art. 29 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
(Loi nº 2007-212 du 20 février 2007 art. 9 I Journal Officiel
du 21 février 2007)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
détermine notamment :
I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent
aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les
règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des
instruments financiers placés par appel public à l'épargne.
II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition
portant sur des instruments financiers émis par appel public à
l'épargne.
III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations
professionnelles que doivent respecter à tout moment les
personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9.
IV. - Concernant les prestataires de services
d'investissement, les entreprises de marché et les membres des
marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs
adhérents :
1º Les conditions d'exercice, par les prestataires de
services d'investissement, des services définis à
l'article L. 321-2 ;
2º Les conditions d'adhésion aux chambres de compensation et
d'exercice des activités des adhérents des chambres de
compensation mentionnées à l'article L. 440-2 ;
3º Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou
retirée une carte professionnelle aux personnes physiques
placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des
prestataires de services d'investissement, des entreprises de
marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de
compensation et de leurs adhérents ;
4º Les règles applicables aux personnes mentionnées à
l'article L. 532-18-1 ;
5º Les conditions dans lesquelles, en application de
l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers approuve
les règles des chambres de compensation, sans préjudice des
compétences conférées à la Banque de France par
l'article L. 141-4.
V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de
tiers et les placements collectifs :
1º Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de
sociétés de gestion de portefeuille ;
2º Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des
sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ;
3º Les conditions d'agrément des organismes de placements
collectifs ;
4º Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire
d'organismes de placements collectifs.
VI. - Concernant la conservation et l'administration
d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les
systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
1º Les conditions d'exercice des activités de conservation ou
d'administration d'instruments financiers par les personnes
morales qui effectuent des opérations par appel public à
l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les
conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
2º Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés
financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions
dans lesquelles l'Autorité approuve leurs règles de
fonctionnement ;
3º Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement
des systèmes de règlement et de livraison d'instruments
financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des
marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces
systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque
de France par l'article L. 141-4.
VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments
financiers, les entreprises de marché et les systèmes
multilatéraux de négociation :
1º Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement
que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les
règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments
financiers admis sur ces marchés ;
2º Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés
financiers, en application des articles L. 421-4, L. 421-5 et
L. 421-10, propose la reconnaissance, la révision ou le retrait
de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
3º Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement
des systèmes multilatéraux de négociation ;
4º Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement
des entreprises de marché dans les conditions prévues au III de
l'article L. 421-11 ;
5º Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés
financiers autorise une entreprise de marché à gérer un système
multilatéral de négociation, conformément aux dispositions du
second alinéa de l'article L. 424-1 ;
6º Les règles relatives à l'information de l'Autorité des
marchés financiers et du public concernant les ordres et les
transactions sur instruments financiers admis sur un marché
réglementé.
VIII. - Concernant les personnes, autres que celles
mentionnées aux 1º et 7º du II de l'article L. 621-9, qui
produisent et diffusent des analyses financières :
1º Les conditions d'exercice de l'activité des personnes
visées à l'article L. 544-1 ;
2º Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes
physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des
personnes qui produisent et diffusent des analyses financières,
à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à
assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des
conflits d'intérêts.
IX. - Les règles relatives aux recommandations
d'investissement destinées au public et portant sur tout
émetteur dont les instruments financiers sont admis aux
négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument
financier qu'il émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées
par toute personne dans le cadre de ses activités
professionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une
information financière donnée au public constitue la production
ou la diffusion d'une recommandation d'investissement telle que
mentionnée à l'alinéa précédent.
X. - Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion
par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la
mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de
publicité et d'information édictées par le présent code au titre
de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des
opérations par appel public à l'épargne.
Article L621-7-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art. 8 IV
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Transféré par Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5
Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre
2007)
En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré
une mise en demeure adressée par le ministre chargé de
l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les
circonstances sont prises par décret.
Article L621-7-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art. 8 IV
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
peut également fixer des règles relatives à l'information de
l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les
ordres et les transactions sur des instruments financiers non
admis aux négociations sur un marché réglementé.
Article L621-7-2
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 5 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er
novembre 2007)
En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré
une mise en demeure adressée par le ministre chargé de
l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les
circonstances sont prises par décret.
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