|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 3 : Règles applicables en cas de redressement ou
liquidation judiciaire d'un intermédiaire habilité Article L211-6
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 22
Journal Officiel du 7 mai 2005)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 annexe Journal Officiel du
27 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2006)
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou
de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de
comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur,
conjointement avec l'administrateur provisoire ou le
liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission
bancaire, vérifie instrument financier par instrument
financier que l'ensemble des titres détenus en compte
courant chez un dépositaire central ou chez un autre
intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant,
quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces
derniers, sont en nombre suffisant pour que
l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis
des propriétaires des instruments financiers inscrits en
compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre
de ces titres, il est procédé instrument financier par
instrument financier à une répartition proportionnelle
des titres entre les propriétaires ; à proportion des
titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent
les faire virer à un compte tenu par un autre
intermédiaire ou par la personne morale émettrice.
Pour la créance correspondant aux instruments
financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux
propriétaires, faute d'une encaisse suffisante chez le
dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la
déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de
commerce.
Le juge commissaire est informé du résultat de la
vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou
le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition
proportionnelle des titres ainsi que des virements de
comptes effectués à la demande des propriétaires.
|