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[ DEFINITION ] [ PERSONNES HABILITEES AU DEMARCHAGE ] [ REGLES DE BONNE CONDUITE ] [ SANCTIONS DISCIPLINAIRES ] [ PRODUITS NE POUVANT FAIRE L'OBJET DE DEMARCHAGE ] [ DECRET DU 28 SEPTEMBRE 2004 RELATIF AUX PERSONNES HABILITEES A EXERCER UNE ACTIVITE DE DEMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER ] [ DECRET DU 28 SEPTEMBRE 2004 RELATIF AU DEMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER ]
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 4 :
Règles de bonne conduite Article L341-11
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Avant de formuler une offre portant sur des instruments
financiers, un service d'investissement ou un service connexe,
les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la
personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en
matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne
s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les
conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du
respect des obligations d'information et de conseil dues aux
souscripteurs et aux clients en application des articles
L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-4.
Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une
manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont
utiles pour prendre sa décision.
Article L341-12
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
En temps utile, avant qu'elle ne soit liée par un contrat, la
personne démarchée reçoit des informations fixées par décret en
Conseil d'Etat, portant notamment sur :
1º Le nom, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le
numéro d'enregistrement de la personne physique procédant au
démarchage ;
2º Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le
compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;
3º Le numéro d'enregistrement de la personne morale mandatée
en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est
effectué pour le compte d'une telle personne ;
4º Les documents d'information particuliers relatifs aux
produits, instruments financiers et services proposés requis par
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou,
en l'absence de tels documents, une note d'information sur
chacun des produits, instruments financiers et services
proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de
l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y
a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les
produits proposés ;
5º Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix
total effectivement dû par la personne démarchée ou, lorsqu'un
prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix,
permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier, les
modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en
particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
6º L'existence ou l'absence du droit de rétractation, prévu
selon les cas, à l'article L. 121-20-15 du code de la
consommation ou à l'article L. 341-16 du présent code, ainsi que
ses modalités d'exercice ;
7º La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi
qu'au contrat, et l'existence de toute clause concernant le
choix d'une juridiction.
Les informations communiquées par le fournisseur à la
personne démarchée sur les obligations contractuelles sont
conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de
celui-ci.
Ces informations, dont le caractère commercial doit
apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et
compréhensible par tout moyen adapté à la technique de
communication à distance utilisée.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe
également les modalités particulières applicables en cas de
communication par téléphonie vocale.
Ces dispositions sont applicables sans préjudice de
l'application des obligations législatives et réglementaires
spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service
proposé.
Article L341-13
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Il est interdit au démarcheur de proposer des produits,
instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels
il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour
le compte desquelles il agit.
Article L341-14
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Le contrat portant sur la fourniture d'un service
d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation
d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de
banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur biens
divers est conclu entre la personne démarchée et
l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à
exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer
au nom et pour le compte de la personne pour le compte de
laquelle il agit.
Article L341-15
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 25 VIII Journal Officiel
du 1 avril 2006 en vigueur le 1er décembre 2005)
Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes
démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou
chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre
moyen, sous réserve des modalités d'exercice du droit de
rétractation prévues au II de l'article L. 341-16.
Article L341-16
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 25 IX Journal Officiel du
1 avril 2006 en vigueur le 1er décembre 2005)
I. - La personne démarchée dispose d'un délai de quatorze
jours calendaires révolus pour exercer son droit de
rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de
pénalités.
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de
rétractation commence à courir :
1º Soit à compter du jour où le contrat est conclu ;
2º Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les
conditions contractuelles et les informations, si cette dernière
date est postérieure à celle mentionnée au 1º.
II - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de
rétractation, elle ne peut être tenue qu'au paiement du prix
correspondant à l'utilisation du produit ou du service financier
effectivement fourni entre la date de conclusion du contrat et
celle de l'exercice du droit de rétractation, à l'exclusion de
toute pénalité.
Le démarcheur ne peut exiger de la personne démarchée le
paiement du produit ou du service mentionné au premier alinéa
que s'il peut prouver que la personne démarchée a été informée
du montant dû, conformément au 5º de l'article L. 341-12.
Toutefois, il ne peut exiger ce paiement s'il a commencé à
exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation
sans demande préalable de la personne démarchée.
Le démarcheur est tenu de rembourser à la personne démarchée,
dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours,
toutes les sommes qu'il a perçues de celle-ci en application du
contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa.
Ce délai commence à courir le jour où le démarcheur reçoit
notification par la personne démarchée de sa volonté de se
rétracter.
La personne démarchée restitue au démarcheur, dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toute
somme et tout bien qu'elle a reçus de ce dernier. Ce délai
commence à courir à compter du jour où la personne démarchée
notifie au démarcheur sa volonté de se rétracter.
L'exécution des contrats portant sur les services de
conservation ou d'administration d'instruments financiers et de
gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée
pendant la durée du droit de rétractation.
III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I
ne s'applique pas :
1º Aux services de réception-transmission et exécution
d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article
L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers
mentionnés à l'article L. 211-1 ;
2º Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits
et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de
rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces
délais qui s'appliquent en matière de démarchage ;
3º Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à
la demande expresse de la personne démarchée avant que cette
dernière n'exerce son droit de rétractation.
IV. - En cas de démarchage effectué selon les modalités
prévues au septième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes
mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent
recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes
démarchées en vue de la fourniture de services de
réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de
tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments
financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration
d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.
Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la
remise d'un récépissé établissant la communication à la personne
démarchée, par écrit sur support papier, des informations et
documents prévus à l'article L. 341-12.
Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration
du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le
consentement de celle-ci.
V. - Abrogé.
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