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[ ACTIONS CIVILES ] [ ACTIONS PENALES ] [ REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE ]
Section 3 : Règles
de compétence et de procédure
Article L615-17
L'ensemble du
contentieux né du présent titre est attribué aux tribunaux de grande
instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à
l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions
de nature administrative du ministre chargé de la propriété
industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative.
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître
des actions en matière de brevets sont déterminés par voie réglementaire.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au
recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et
2060 du code civil.
Les tribunaux de grande instance ci-dessus visés, ainsi
que les cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, sont seuls compétents
pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en
totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13.
Article L615-18
Les actions en
fixation d'indemnités intentées en application des dispositions des
articles L. 612-10, L. 613-17, L. 613-19 et L. 613-20
sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.
Article L615-19
Les actions en
contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de
grande instance.
Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de
brevet et une question de concurrence déloyale connexe sont portées
exclusivement devant le tribunal de grande instance.
Article L615-20
La juridiction saisie
d'une action ou d'une exception relevant des dispositions du présent
titre peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties, désigner
tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état
et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des
questions aux parties ou à leurs représentants en chambre du conseil.
Article L615-21
Si l'une des parties
le demande, toute contestation portant sur l'application de l'article L. 611-7
sera soumise à une commission paritaire de conciliation (employeurs,
salariés), présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la voix
est prépondérante en cas de partage.
Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée
auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, formule une
proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties,
si, dans le mois de sa notification, l'une d'elles n'a pas saisi le
tribunal de grande instance compétent statuant en chambre du conseil. Cet
accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du
tribunal de grande instance saisi sur simple requête par la partie la
plus diligente.
Les parties pourront se présenter elles-mêmes devant
la commission et se faire assister ou représenter par une personne de
leur choix.
La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle
désignera pour chaque affaire.
Les modalités d'application du présent article, qui
comportent des dispositions particulières pour les agents visés au
dernier alinéa de l'article L. 611-7, sont fixées par décret en
Conseil d'Etat après consultation des organisations professionnelles et
syndicales intéressées.
Article L615-22
Des décrets en
Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent titre.
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