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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 REGLES DE DEVOLUTION DU NOM DE FAMILLE

 

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CODE CIVIL

 

Section 4 : Des règles de dévolution du nom de famille

 

 


 

Article 311-21

 

(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003)

 
(Loi nº 2003-516 du 18 juin 2003 art. 2 Journal Officiel du 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 8 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

   Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
   En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
   Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
   Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.


 

 


 

Article 311-22

 

(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003)

 
(Loi nº 2003-516 du 18 juin 2003 art. 3 Journal Officiel du 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

   Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat.


 

 


 

Article 311-23

 

(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 2-1 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

 
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 8 II Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

   Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance, l'enfant prend le nom de ce parent.
   Lors de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
   Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
   Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.


 

 


 

Article 311-24

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2, art. 8 III Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

   La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée qu'une seule fois.


 

 

 

 

 


 

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