REGLES DE PROCEDURE

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DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU 1er JANVIER 2006

DISPOSITIONS APPLICABLES  APRES LE 1er JANVIER 2006

LIVRE VI DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

 

 

CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
Section 3 : Des règles de procédure

Article L626-15

   Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.

Article L626-16

   La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du représentant des créanciers, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur.

Article L626-17

   Le ministère public peut requérir de l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.

Article L626-18

   Les frais de la poursuite intentée par l'administrateur, le représentant des créanciers, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur sont supportés par le Trésor public, en cas de relaxe.
   En cas de condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire.

Article L626-19

   Les jugements et arrêts de condamnation rendus en application du présent chapitre sont publiés aux frais du condamné.
 

 

 

 

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