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[ REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] [ LIQUIDATION JUDICIAIRE ] [ VOIES DE RECOURS ] [ PERSONNES MORALES ET DIRIGEANTS ] [ FAILLITES PERSONNELLES ET INTERDICTIONS ] [ BANQUEROUTE ] [ AUTRES INFRACTIONS ] [ REGLES DE PROCEDURE ]
DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU 1er JANVIER 2006
DISPOSITIONS APPLICABLES APRES LE 1er JANVIER 2006
LIVRE VI DES
DIFFICULTES DES ENTREPRISES
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section 3
: Des règles de procédure |
Article L626-15 |
Pour l'application des dispositions des sections 1
et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne
court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure
de redressement judiciaire lorsque les faits incriminés sont
apparus avant cette date.
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Article L626-16 |
La juridiction répressive est saisie soit sur la
poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie
civile de l'administrateur, du représentant des créanciers, du
représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan
ou du liquidateur.
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Article L626-17 |
Le ministère public peut requérir de
l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et
documents détenus par ces derniers.
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Article L626-18 |
Les frais de la poursuite intentée par
l'administrateur, le représentant des créanciers, le représentant
des salariés, le commissaire à l'exécution du plan ou le
liquidateur sont supportés par le Trésor public, en cas de relaxe.
En cas de condamnation, le Trésor public ne peut
exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture des opérations
de liquidation judiciaire.
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Article L626-19 |
Les jugements et arrêts de condamnation rendus en
application du présent chapitre sont publiés aux frais du condamné.
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