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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 3 : Des règles de procédures
Article L654-16
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 146 IV Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
Pour l'application des dispositions des sections 1 et
2 du présent chapitre, la prescription de l'action
publique ne court que du jour du jugement ouvrant la
procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou
de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés
sont apparus avant cette date.
Article L654-17
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 146 V Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
La juridiction répressive est saisie soit sur la
poursuite du ministère public, soit sur constitution de
partie civile de l'administrateur, du représentant des
créanciers, du représentant des salariés, du commissaire
à l'exécution du plan, du liquidateur ou de la majorité
des créanciers nommés contrôleurs agissant dans
l'intérêt collectif des créanciers lorsque le mandataire
de justice ayant qualité pour agir n'a pas agi, après
une mise en demeure restée sans suite dans un délai et
des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L654-18
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Le ministère public peut requérir de l'administrateur
ou du liquidateur la remise de tous les actes et
documents détenus par ces derniers.
Article L654-19
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 165 III Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
Les frais de la poursuite intentée par
l'administrateur, le mandataire judiciaire, le
représentant des salariés, le commissaire à l'exécution
du plan ou le liquidateur sont supportés par le Trésor
public, en cas de relaxe.
En cas de condamnation, le Trésor public ne peut
exercer son recours contre le débiteur qu'après la
clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Article L654-20
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les jugements et arrêts de condamnation rendus en
application du présent chapitre sont publiés aux frais
du condamné.
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