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CODE
CIVIL
Section 2 : De la réintégration dans la nationalité
française
Article 24
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars
1803))
(Loi du 31 mai 1854))
La réintégration dans la nationalité française des
personnes qui établissent avoir possédé la qualité de
Français résulte d'un décret ou d'une déclaration
suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.
Article 24-1
La réintégration par décret peut
être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle
est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux
règles de la naturalisation.
Article 24-2
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 22
Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er
septembre 1998)
Les personnes qui ont perdu la nationalité française
à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition
par mesure individuelle d'une nationalité étrangère
peuvent, sous réserve des dispositions de l'article
21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en
France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et
suivants.
Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France
des liens manifestes, notamment d'ordre culturel,
professionnel, économique ou familial.
Article 24-3
La réintégration par décret ou par
déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de
moins de dix-huit ans dans les conditions des articles
22-1 et 22-2 du présent titre.
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