REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE FRANCAISE

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CODE CIVIL

 

Section 2 : De la réintégration dans la nationalité française

 

 


 

Article 24

 

(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))

 
(Loi du 31 mai 1854))

   La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.

 

 


 

Article 24-1

   La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation.

 


 

Article 24-2

 

(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 22 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)

   Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants.
   Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.

 

 


 

Article 24-3

   La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre.
 

 

 

 

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