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Art. L. 225-233. - En cas de faute ou d'empêchement, les
commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration, du
directoire, du comité d'entreprise, d'un ou plusieurs actionnaires représentant
au moins 5% du capital social ou de l'assemblée générale, être
relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, par décision
de justice, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette demande peut également être présentée par le ministère public et,
dans les sociétés qui font publiquement appel à l'épargne, par la Commission
des opérations de bourse. Elle peut également être formulée par une
association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120.
Art. L.
225-234.
- Lorsque, à l'expiration des fonctions
d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le
renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par
l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14.
Article
106 Loi Sécurité Financière |
Jurisprudence : REVOCATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES |