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Section
III : De la remise de la dette
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Article 1282
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La remise volontaire du titre original sous
signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la
libération.
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REMISE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE ET LIBERATION DU DEBITEUR |
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Article 1283
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La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer
la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve
contraire.
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Article 1284
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La remise du titre original sous signature privée,
ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même
effet au profit de ses codébiteurs.
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Article 1285
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La remise ou décharge conventionnelle au profit
de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à
moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits
contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la
dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la
remise.
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Article 1286
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La remise de la chose donnée en nantissement ne
suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
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Article 1287
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La remise ou décharge conventionnelle accordée
au débiteur principal libère les cautions ;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur
principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère
pas les autres.
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Article 1288
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Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la
décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et
tourner à la décharge du débiteur principal et des autres
cautions.
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