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[ ARRHES ET ACOMPTES ] [ CLAUSES ABUSIVES ] [ INTERPRETATION ET FORME DES CONTRATS ] [ REMISE DES CONTRATS ] [ RECONDUCTION DES CONTRATS ]
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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Chapitre
IV : Remise des contrats
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Article L134-1
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Les professionnels vendeurs ou prestataires de
services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait
la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent
habituellement.
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Article L134-2
(inséré par Loi nº 2004-575 du
21 juin 2004 art. 27 Journal Officiel du 22 juin 2004)
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique
et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un
montant fixé par décret, le contractant professionnel
assure la conservation de l'écrit qui le constate
pendant un délai déterminé par ce même décret et en
garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si
celui-ci en fait la demande.
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