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[ DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS ] [ LIMITES D'AGE DES ADMINISTRATEURS ] [ ADMINISTRATEUR PERSONNE MORALE ] [ CUMUL DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR ] [ SALARIE ADMINISTRATEUR ] [ REPRESENTATION DES SALARIES ACTIONNAIRES ] [ COOPTATIONS ] [ ACTIONS DE GARANTIE ] [ ADMINISTRATEURS ELUS PAR LE PERSONNEL ] [ ADMINISTRATEURS ELUS PAR LES SALARIES ] [ FONCTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ DEPLACEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES ] [ INTERDICTION DES CAUTIONNEMENTS OU AVALS ET DES EMPRUNTS ] [ REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ] [ PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE ] [ DIRECTION GENERALE DELEGUEE ] [ LIMITATION DES MANDATS DE DIRECTEUR GENERAL ] [ DIRECTEUR GENERAL ]
| Article L225-44 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-22
et de l'article L. 225-27, les administrateurs ne peuvent
recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non,
autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46,
L. 225-47 et L. 225-53.
Toute clause statutaire contraire est réputée
non écrite et toute décision contraire est nulle.
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Article L225-45 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et art. 117 I
Journal Officiel du 16 mai 2001)
L'assemblée générale peut allouer aux
administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de
jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine
sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions
antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges
d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée
par le conseil d'administration.
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DROIT
FISCAL
JETONS DE PRESENCE
JETONS DE PRESENCE ET AUTRES REMUNERATIONS ALLOUEES AUX ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DES CONSEILS DE SURVEILLANCE |
Article L225-46 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Il peut être alloué, par le conseil
d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les
missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas,
ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont
soumises aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42.
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