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[ DEFINITION DES FONDS RECUS DU PUBLIC ] [ REMUNERATION DES COMPTES ] [ GARANTIE DES DEPOSANTS ]
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 :
Rémunération Article L312-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en
vigueur le 1er janvier 2002)(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
III 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à
tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en
compte à vue à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce
soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à
celle fixée par le ministre chargé de l'économie. Il lui est
également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des
conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide
publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou
d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds
ainsi autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être
infligées par la commission bancaire, les infractions aux
dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale
dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que
cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de
l'économie fixe les modalités d'application du présent article,
et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et
poursuivies les infractions.
Les dispositions du présent article s'appliquent, quels que
soient les entreprises, établissements ou organismes
dépositaires, au régime de l'épargne populaire défini à la
section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
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