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[ JEU ET PARI ] [ RENTE VIAGERE ] [ EFFETS DU CONTRAT DE RENTE VIAGER ]
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CODE
CIVIL
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Section
I : Des conditions requises pour la validité du contrat
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Article 1968
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La rente viagère peut être constituée à titre
onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière
appréciable, ou pour un immeuble.
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Article 1969
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Elle peut être aussi constituée, à titre
purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle
doit être alors revêtue des formes requises par la loi.
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Article 1970
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Dans le cas de l'article précédent, la rente
viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de
disposer ; elle est nulle, si elle est au profit d'une personne
incapable de recevoir.
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Article 1971
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La rente viagère peut être constituée, soit sur
la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un
tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.
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Article 1972
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Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
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Article 1973
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(Loi
n° 63-1092 du 6 novembre 1963 Journal Officiel du 7 novembre 1963)
Elle peut être constituée au profit d'un tiers,
quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères
d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises
pour les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité
énoncés dans l'article 1970.
Lorsque, constituée par des époux ou l'un d'eux,
la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant,
la clause de réversibilité peut avoir les caractères d'une libéralité
ou ceux d'un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense
ou l'indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la
communauté ou à la succession du prémourant est égale à la
valeur de la réversion de la rente. Sauf volonté contraire des époux,
la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.
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Article 1974
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Tout contrat de rente viagère créé sur la tête
d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun
effet.
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Article 1975
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Il en est de même du contrat par lequel la rente
a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie
dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
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Article 1976
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La rente viagère peut être constituée au taux
qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.
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