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CODE
CIVIL
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Section
II : De la rescision de la vente pour cause de lésion
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Article 1674
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Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes
dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision
de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le
contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait
déclaré donner la plus-value.
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Article 1675
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(Loi
du 28 novembre 1949 Journal Officiel du 29 novembre 1949)
Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes,
il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment
de la vente.
En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion
s'apprécie au jour de la réalisation.
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Article 1676
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La demande n'est plus recevable après
l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les femmes mariées et
contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du
chef d'un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n'est pas suspendu
pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
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Note sous l'arrêt de la
3 ème Chambre civile de la Cour de
cassation, 29 mars 2000, Consorts Olie et autre contre Commune de Nîmes et autre,
Guével, Didier,
La Gazette du Palais, n° 310, 05/11/2000, pp. 5-6
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Article 1677
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La preuve de la lésion ne pourra être admise que
par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés
seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer
la lésion.
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v.
Cass. 3ème
civ. 16 décembre 1998 |
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Article 1678
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Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport
de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal
commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
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Article 1679
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S'il y a des avis différents, le procès-verbal
en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître
de quel avis chaque expert a été.
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Article 1680
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Les trois experts seront nommés d'office, à
moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous
les trois conjointement.
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Article 1681
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Dans le cas où l'action en rescision est admise,
l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix
qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du
juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa
garantie contre son vendeur.
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Article 1682
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Si l'acquéreur préfère garder la chose en
fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il
doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il
rend les fruits du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi
compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il
n'a touché aucuns fruits.
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Article 1683
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La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur
de l'acheteur.
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Article 1684
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Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après
la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
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Article 1685
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Les règles expliquées dans la section précédente
pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément,
et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers
sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en
rescision.
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