|
| |
[ RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR ] [ REPARATION DU DOMMAGE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX ] [ DEFINITION DU PRODUIT ] [ SECURITE DES PRODUITS ] [ MISE EN CIRCULATION DES PRODUITS ] [ PRODUCTEUR ET FABRICANT ] [ RESPONSABLES DU DEFAUT DE SECURITE DES PRODUITS ] [ PRODUITS INCORPORES ] [ LIEN DE CAUSALITE ] [ REGLES DE L'ART NORMES ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ] [ RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DU PRODUCTEUR ] [ RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR ET FAUTE DE LA VICTIME ] [ RESPONSABILITE DE LA VICTIME ET FAIT DES TIERS ] [ CLAUSES DE LIMITATION OU D'EXCLUSION DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX ] [ PRESCRIPTION DE LA RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR ]
|
Article 1386-11
|
(inséré par Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 art. 1 et
art. 12 Journal Officiel du 21 mai 1998)
Le producteur est responsable de plein droit à
moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en
circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y
a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait
pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou
que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à
la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l'état des connaissances
scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en
circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité
du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas
non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à
la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée
ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
|
|
Article 1386-12
|
(inséré par Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 art. 1 et
art. 13 Journal Officiel du 21 mai 1998)
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération
prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a
été causé par un élément du corps humain ou par les produits
issus de celui-ci.
Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération
prévu es aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en
présence d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de dix ans
après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les
dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables.
|
| |
|