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[ RESPONSABILITE DES FONDATEURS ] [ RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS ] [ RESPONSABILITE DES MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ]
V° RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS
| Art. L. 225-252.
- Outre l'action en réparation du préjudice
subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par
une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit
en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs. Les
demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice
subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts
sont alloués. |
| ASSOCIATIONS D'ACTIONNAIRES |
Art. L.
225-253. - Est réputée non écrite toute clause
des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à
l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui
comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre
une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans
l'accomplissement de leur mandat.
Art. L.
225-254. - L'action en responsabilité contre les
administrateurs, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à
compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix
ans.
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