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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS

 

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RESPONSABILITE DES FONDATEURS ] [ RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS ] RESPONSABILITE DES MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ]

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RESPONSABILITE DES FONDATEURS ] [ RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS ] RESPONSABILITE DES MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ]

V° RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

 

Art. L. 225-251. - Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

FAUTE DE GESTION

v.Faute de gestion art.L624-3 

BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
FAUTE DE GESTION FAUTE DE GESTION FAUTE DE GESTION

la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement ;

Cass. Com. 9 mai 2001. Arrêt n° 871. Cassation. Bull. Joly, 2001 §234, p. 1020, n. Barbieri

v. Com. 28 avril 1998   Com. 27 janvier 1998

 

FICHES

ACTIONNAIRES ET DIRIGEANTS  ADMINISTRATEURS ET CONTROLE DE GESTION  ASSURANCE RC DES DIRIGEANTS   CONSEIL D'ADMINISTRATION   CORPORATE GOVERNANCE  EXPERTISE DE GESTION  GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE  POUVOIR MANAGERIAL ET POUVOIR ACTIONNARIAL LE PDG  RESP CIVILE DES DIRIGEANTS

ACTUALITE DOCTRINALE

DIRIGEANTS  RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX

 

ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE

ADMINISTRATEURS

DIRIGEANTS

 

Art. L. 225-252. - Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
ASSOCIATIONS D'ACTIONNAIRES

Art. L. 225-253. - Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Art. L. 225-254. - L'action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.

Art. L. 225-255. - En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre II du livre VI relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises , les personnes visées par ces dispositions  peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par celles-ci.
 

Actualité jurisprudentielle

DIRIGEANTS ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE

 


 

 

 

 

 

 


 

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