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Art. L.
225-249. - Les fondateurs de la société auxquels
la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle
a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage
résultant pour les actionnaires ou pour les tiers de l'annulation de la société. Art. L. 225-250. - L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société se prescrit dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 235-13. |
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