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v.
Code civil, articles 1843-5,
1850
Bibliographie
doctrinale RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX
Art. L. 223-22. - Les gérants sont responsables,
individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers
les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des
statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la
part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés
peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité
contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation
de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les
dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de
subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à
l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à
l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action
en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement
de leur mandat.
Art. L. 223-23. - Les actions en responsabilité prévues
aux articles L. 223-19 et L. 223-22
se prescrivent par trois ans à compter du
fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois,
lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
Art. L. 223-24. - En cas d'ouverture d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du
livre VI, titre II, les personnes visées par ces dispositions peuvent être
rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances,
dans les conditions prévues par lesdites dispositions.
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