|
| |
Art. L.
225-256. - Lorsque la société est soumise aux
dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93, les membres du directoire sont
soumis à la même responsabilité que les administrateurs dans les conditions
prévues aux articles L. 225-249 à L. 225-255.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
en application des dispositions du titre II du livre VI relatives au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les personnes visées
par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont
soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par
celles-ci.
Art. L.
225-257. - Les membres du conseil de surveillance sont
responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat.
Ils n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de
leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits
commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les
ont pas révélés à l'assemblée générale.
Section
5
Les dispositions des articles L.
225-253 et L. 225-254 sont applicables.
| |
|