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(Loi
n° 67-3 du 3 janvier 1967 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en
vigueur le 1er juillet 1967)(Loi
n° 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en
vigueur le 1er janvier 1979)
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de
plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des
dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la
solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments
constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent
impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le
constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
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Attendu
que, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, l'arrêt
retient que les désordres de coulure ne sont qu'inesthétiques et
n'atteignent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent
impropre à sa destination, la fonction d'étanchéité n'étant pas
atteinte, et que dès lors, ils entrent dans le régime de la
garantie légale de bon fonctionnement de l'article
1792-3 du Code civil dont le délai est en l'espèce expiré ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux avaient
consisté en un ravalement avec une imperméabilisation des façades
et pignons, un traitement des fissures non stabilisées, que les désordres
affectaient le revêtement de protection et que le syndicat
invoquait la faute et la responsabilité contractuelle de droit
commun de l'entrepreneur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé le texte
susvisé ;
Civ
III, 9 février 2000, Bull n° 27, N° 98-13-931
v.
JURISPRUDENCE
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(inséré
par Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier
1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou
autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de
louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement,
un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité
de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission
assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
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