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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 RESPONSABILITE DU CONSTRUCTEUR DE L'OUVRAGE

 

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[ RESPONSABILITE DU CONSTRUCTEUR DE L'OUVRAGE ] RESPONSABILITE DU FABRICANT D'UN OUVRAGE ] CLAUSE DE LIMITATION OU D'EXCLUSION DE RESPONSABILITE ] RECEPTION DE L'OUVRAGE ] CONSTRUCTION A FORFAIT ] LOUAGE D'OUVRAGE ET DECES ] ENTREPRENEUR ET PERSONNES EMPLOYEES ] MARCHES A PRIX FAITS ] GARANTIE DE PAIEMENT PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE ]

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Article 1792

 

(Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967)(Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)



   Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
   Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, l'arrêt retient que les désordres de coulure ne sont qu'inesthétiques et n'atteignent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination, la fonction d'étanchéité n'étant pas atteinte, et que dès lors, ils entrent dans le régime de la garantie légale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil dont le délai est en l'espèce expiré ;

 Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux avaient consisté en un ravalement avec une imperméabilisation des façades et pignons, un traitement des fissures non stabilisées, que les désordres affectaient le revêtement de protection et que le syndicat invoquait la faute et la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Civ III, 9 février 2000, Bull n° 27, N° 98-13-931 

v. JURISPRUDENCE

 


Article 1792-1

 

(inséré par Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)



   Est réputé constructeur de l'ouvrage :
   1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
   2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
   3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

 
Article 1792-2
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

 

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Article 1792-3
Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.

 

 

 

 

 

 


 

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RESPONSABILITE POUR LES ELEMENTS D'EQUIPEMENT