|
(inséré
par Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier
1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage
ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire,
en état de service, à des exigences précises et déterminées à
l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par
les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur
d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément
aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie
d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour
l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie
d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en
faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre
signe distinctif.
la rela
|
la
responsabilité de l'article 1792-4 du Code civil (... )l peut
s'appliquer à des ouvrages ou des éléments d'équipement ayant
fait l'objet d'une fabrication en série.
CIV.3. - 12 juin 2002. REJET
N° 01-02.170. - C.A. Rennes, 23 novembre 2000. - Société
mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) c/
M. Richard et a. BICC 563
la
cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de
preuve soumis à son examen, tels notamment qu'ils résultaient des
investigations contradictoires de l'expert judiciaire, a retenu que
la société Maisonnier qui avait vendu le foyer litigieux, avait également
été le maître d'oeuvre de son installation ; qu'elle a pu
considérer que cette société avait engagé sa responsabilité
tant à ce titre que par manquement à son obligation de conseil sur
les précautions indispensables d'installation du foyer et sur
l'efficacité limitée du produit par elle vendu pour le ramonage de
la cheminée ;
Civ
I, 17 février 1998, Bull n° 61, N° 95-12-707 N° 95-13-591
ayant,
par motifs propres et adoptés, relevé que les matériaux composant
le plancher chauffant « Retube système » fabriqués par la société
Alphacan étaient des éléments d'équipement conçus pour
satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance,
que les éléments entrant dans la composition du système dalle
polystyrène et canalisation n'étaient pas des matériaux indifférenciés,
mais un assemblage élaboré, et retenu que M. Malaval avait mis en
oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par
le fabricant le système de chauffage considéré, la cour d'appel
en a exactement déduit que la responsabilité du fabricant était
engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil ;
Civ
III, 25 juin 1997, Bull n° 150, N° 95-18-234 |