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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 RESPONSABILITE DU FABRICANT D'UN OUVRAGE

 

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RESPONSABILITE DU CONSTRUCTEUR DE L'OUVRAGE ] [ RESPONSABILITE DU FABRICANT D'UN OUVRAGE ] CLAUSE DE LIMITATION OU D'EXCLUSION DE RESPONSABILITE ] RECEPTION DE L'OUVRAGE ] CONSTRUCTION A FORFAIT ] LOUAGE D'OUVRAGE ET DECES ] ENTREPRENEUR ET PERSONNES EMPLOYEES ] MARCHES A PRIX FAITS ] GARANTIE DE PAIEMENT PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE ]

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RESPONSABILITE DU CONSTRUCTEUR DE L'OUVRAGE ] [ RESPONSABILITE DU FABRICANT D'UN OUVRAGE ] CLAUSE DE LIMITATION OU D'EXCLUSION DE RESPONSABILITE ] RECEPTION DE L'OUVRAGE ] CONSTRUCTION A FORFAIT ] LOUAGE D'OUVRAGE ET DECES ] ENTREPRENEUR ET PERSONNES EMPLOYEES ] MARCHES A PRIX FAITS ] GARANTIE DE PAIEMENT PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE ]

 

Article 1792-4

 

(inséré par Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)



   Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
   Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
   Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
   Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif. la rela 

la responsabilité de l'article 1792-4 du Code civil (... )l peut s'appliquer à des ouvrages ou des éléments d'équipement ayant fait l'objet d'une fabrication en série.

CIV.3. - 12 juin 2002. REJET   N° 01-02.170. - C.A. Rennes, 23 novembre 2000. - Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) c/ M. Richard et a. BICC 563

la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, tels notamment qu'ils résultaient des investigations contradictoires de l'expert judiciaire, a retenu que la société Maisonnier qui avait vendu le foyer litigieux, avait également été le maître d'oeuvre de son installation ; qu'elle a pu considérer que cette société avait engagé sa responsabilité tant à ce titre que par manquement à son obligation de conseil sur les précautions indispensables d'installation du foyer et sur l'efficacité limitée du produit par elle vendu pour le ramonage de la cheminée ;   

Civ I, 17 février 1998, Bull n° 61, N° 95-12-707 N° 95-13-591 

ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les matériaux composant le plancher chauffant « Retube système » fabriqués par la société Alphacan étaient des éléments d'équipement conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance, que les éléments entrant dans la composition du système dalle polystyrène et canalisa­tion n'étaient pas des matériaux indifférenciés, mais un assemblage élaboré, et retenu que M. Malaval avait mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant le système de chauffage considéré, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité du fabricant était engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil ;

Civ III, 25 juin 1997, Bull n° 150, N° 95-18-234 

 

 

 

 

 


 

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