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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance
d'actif
Article L651-1
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 127, art. 163 Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II
du présent titre sont applicables aux dirigeants d'une
personne morale de droit privé soumise à une procédure
collective, ainsi qu'aux personnes physiques
représentants permanents de ces dirigeants personnes
morales.
NOTA : Les modifications énoncées dans l'article 163
de la loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 n'ont pu être
effectuées, l'expression "de redressement judiciaire"
n'étant pas présente dans l'article L. 651-1.
Article L651-2
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 128 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de
redressem ent judiciaire ou la liquidation judiciaire
d'une personne morale fait apparaître une insuffisance
d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion
ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider
que les dettes de la personne morale seront supportées,
en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou
de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à
la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants,
le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer
solidairement responsables.
L'action se prescrit par trois ans à compter du
jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la
résolution du plan.
Les sommes versées par les dirigeants en application
de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur.
Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au
marc le franc.
Article L651-3
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 129 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal
est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur
ou le ministère public.
Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal
peut également être saisi par la majorité des créanciers
nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice
ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions
prévues au même article, après une mise en demeure
restée sans suite dans un délai et des conditions fixés
par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas visé au premier alinéa, le
juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de
jugement, ni participer au délibéré.
Les frais de justice auxquels a été condamné le
dirigeant sont payés par priorité sur les sommes qui
sont versées pour combler le passif.
Article L651-4
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 130 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Pour l'application des dispositions de l'article
L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des
personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président
du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à
défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne
d'obtenir, nonobstant toute disposition législative
contraire, communication de tout document ou information
sur la situation patrimoniale des dirigeants et des
représentants permanents des dirigeants personnes
morales mentionnées à l'article L. 651-1 de la part des
administrations et organismes publics, des organismes de
prévoyance et de sécurité sociale et des établissements
de crédit.
Le président du tribunal peut, dans les mêmes
conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à
l'égard des biens des dirigeants ou de leurs
représentants visés à l'alinéa qui précède.
Les dispositions du présent article sont également
applicables aux personnes membres ou associées de la
personne morale en procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles
sont responsables indéfiniment et solidairement de ses
dettes.
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