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(inséré
par Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier
1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
La présomption de responsabilité établie par
l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la
solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais
seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de
couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme
formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés
à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son
remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement
de matière de cet ouvrage.
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