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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Titre V : Des responsabilités et des sanctions
Article L650-1
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 126 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les créanciers ne peuvent être tenus pour
responsables des préjudices subis du fait des concours
consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion
caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les
garanties prises en contrepartie de ces concours sont
disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est
reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses
concours sont nulles.
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